Legislator Jurisprudence & Législation
2406293 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order Overturned on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2406293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision that refused to renew a resident's temporary permit, ordered her departure from France, and designated a return country, because the refusal constituted a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that the applicant had resided in France for nearly eight years, had been continuously receiving necessary medical care there under previously renewed permits, had made efforts toward professional integration, and had a minor son pursuing successful schooling, while her elder son was legally employed in the territory, demonstrating substantial private and family ties that outweighed the grounds for expulsion. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order Overturned on Article 8 Grounds: The court reasoned that the applicant had resided in France for nearly eight years, had been continuously receiving necessary medical care there under previously renewed permits, had made efforts toward professional integration, and had a minor son pursuing successful schooling, while her elder son was legally employed in the territory, demonstrating substantial private and family ties that outweighed the grounds for expulsion. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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droit de séjour motif d'expulsion révocation de l'autorisation d'établissement départ du pays annulation de la naturalisation facilitée vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour à Mme A.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, given the applicant's legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the prefectoral decision because it constituted a disproportionate infringement of the applicant's right to respect for private and family life under this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, given the applicant's legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 9 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Guennec, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant mineur tel que protégé par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre et 11 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour à Mme A.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jordan-Selva,

- les observations de Me Le Guennec, avocate de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante kosovare née en 1978, est entrée en France en novembre 2016 selon ses déclarations, accompagnés de ses deux fils mineurs nés en 2004 et 2007. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2018. A compter de l'année 2019, Mme A a bénéficié de cartes de séjour temporaires délivrées pour raisons de santé. Elle a demandé, le 28 juillet 2023, le renouvellement de son dernier titre de séjour arrivé à expiration. Par un arrêté du 12 août 2024, dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait de manière ininterrompue sur le territoire français depuis presque huit ans à la date de la décision attaquée, dans un premier temps dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile puis dans un second temps à compter de décembre 2019, sous couvert de cartes de séjour temporaire régulièrement renouvelées en raison de l'indisponibilité dans son pays d'origine des soins nécessités par son état de santé. Mme A est veuve depuis 2016 et soutient sans être sérieusement contredite ne plus avoir d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Elle justifie par les pièces qu'elle produit de réels efforts d'insertion professionnelle, qui bien que récents à la date de la décision en litige, ont pu aboutir à la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'insertion à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine. Par ailleurs, le fils cadet de la requérante, mineur à la date de la décision litige, a suivi une scolarité assidue et sérieuse. A la date de la décision attaquée, il avait terminé la classe de première au lycée Pontonniers à Strasbourg avec d'excellents résultats et était admis en classe de Terminale. Le fils aîné de Mme A, devenu majeur à la date de la décision en litige, est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en août 2027 et occupe un emploi en contrat à durée indéterminée à Strasbourg. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision refusant d'admettre Mme A au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Compte tenu du moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Guennec, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Guennec de la somme de 1 200 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 août 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Guennec, avocate de Mme A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Boutot, premier conseiller,

Mme Jordan-Selva, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.

La rapporteure,

S. Jordan-Selva

Le président,

S. Dhers

La greffière,

D. Hirschner

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,