Residence Permit Issuance After Injunction Sought; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the prefect to issue a temporary residence permit allowing work, but the court determined that the prefect subsequently issued the requested authorization, rendering the primary request for an injunction moot. Despite the primary request being moot due to the administrative action taken after the filing, the court ruled that the initiation of the summary proceeding was the catalyst for obtaining the authorization and therefore ordered the State to pay the litigant €1,200 under the provisions governing legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance After Injunction Sought; Costs Awarded: Despite the primary request being moot due to the administrative action taken after the filing, the court ruled that the initiation of the summary proceeding was the catalyst for obtaining the authorization and therefore ordered the State to pay the litigant €1,200 under the provisions governing legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Muscillo, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête à fin d'injonction sont devenues sans objet, dès lors que, par décision du 9 août 2024, elle a muni Mme A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable du 23 juin 2024 au 22 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistrée le 20 août 2024, Mme B A, représentée par Me Muscillo, avocat, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est la saisine du juge des référés du tribunal qui a permis la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Il est constant que, le 9 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable du 23 juin 2024 au 22 septembre 2024. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : l'État versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,