Legislator Jurisprudence & Législation
2406291 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal: Violation of Private and Family Life

Numéro de cause 2406291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a prefectoral decision that denied a residence permit based on private and family life and ordered their departure from France, arguing the refusal disproportionately harmed their right to private and family life given their long-term cohabitation with their partner, who is a resident, and the birth of their two French-schooled children in the country. The Tribunal found that, considering the applicant's residence in France for over six years and the established, long-standing family life with their partner, the prefect's refusal constituted a disproportionate violation of Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, leading to the annulment of the decision and an injunction ordering the prefect to issue a one-year temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1err, Article 2; Annulment of Residence Refusal: Violation of Private and Family Life: The Tribunal found that, considering the applicant's residence in France for over six years and the established, long-standing family life with their partner, the prefect's refusal constituted a disproportionate violation of Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, leading to the annulment of the decision and an injunction ordering the prefect to issue a one-year temporary residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit de fonder une famille violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was applied to justify the injunction ordering the prefect to issue the residence permit.
Article 1err
This article orders the annulment of the prefectural decision, based on the finding that Article L. 423-23 of the CESEDA was violated.
Article 2
This article orders the prefect to issue a residence permit based on the annulment established in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1err

This article orders the annulment of the prefectural decision, based on the finding that Article L. 423-23 of the CESEDA was violated.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used as the main legal ground for annulling the rejection of the residence permit.

Article 2

This article orders the prefect to issue a residence permit based on the annulment established in Article 1.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the injunction ordering the prefect to issue the residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme E A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie d'une astreinte, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- et les observations de Mme A qui précise que M. D B, son compagnon et père de ses enfants est titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler, remis le 12 août 2024 et valable jusqu'au 20 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 avril 1994, a sollicité, le 18 décembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 23 mai 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée en France le

6 décembre 2017, s'est mariée religieusement le 9 juin 2014 avec M. D B, compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable jusqu'au

20 septembre 2024. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône ne soutient pas avoir refusé le renouvellement de ce titre. En tout état de cause, il n'est pas contesté que l'intéressé est titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler, remis le 12 août 2024 et valable jusqu'au 20 mars 2025. De son union avec celui-ci sont nés deux enfants, C, né le 2 septembre 2018 à Amiens, et Aboubacar né le 10 avril 2021, à Montpellier, tous deux scolarisés. La requérante, dont sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2018 puis par la cour nationale du droit d'asile, le 15 avril 2019 démontre résider habituellement en France depuis, au plus tôt, janvier 2018, soit plus de 6 ans à la date de l'arrêté litigieux. En outre, elle établit, en produisant aux débats, des justificatifs établis en son nom et celui de son époux, constituées notamment de courriers administratifs, de relevés bancaires, d'attestations de prise en charge et d'hébergement, la réalité, la consistance et l'ancienneté de sa vie commune sur le territoire français avec M. B depuis au moins mars 2018. Par suite, eu égard notamment à la durée de la vie familiale de plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, et à supposer même que Mme A entrerait dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle prise à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à Mme A une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1err : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,

signé

A. NIQUET

Le greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,