Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that repeated, unsuccessful attempts since April were causing an unlawful inability to regularize their status despite prima facie eligibility. The court granted provisional legal aid and, finding an urgent situation due to the documented, prolonged difficulty in accessing the public service and the applicant's apparent right to stay, ordered the prefect to provide an appointment within fifteen days, rejecting the request for an automatic work authorization receipt as that is contingent on dossier submission, and dismissed broader claims regarding systemic unequal access as exceeding the scope of emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment: The court granted provisional legal aid and, finding an urgent situation due to the documented, prolonged difficulty in accessing the public service and the applicant's apparent right to stay, ordered the prefect to provide an appointment within fifteen days, rejecting the request for an automatic work authorization receipt as that is contingent on dossier submission, and dismissed broader claims regarding systemic unequal access as exceeding the scope of emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the Prefect to provide an appointment for the applicant to register his residence permit application due to urgency.
Cited in Article 3 of the final orders for awarding costs to the lawyer.
Used to grant the applicant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour le maintient en situation irrégulière alors qu'il remplit les conditions ouvrant droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. M. A ressortissant malien, dit être entré en France le 16 janvier 2019 et être compagnon d'Emmaüs depuis le 17 décembre 2020. Il produit plusieurs captures d'écran ainsi qu'un courriel montrant qu'il tente vainement depuis avril 2024 d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Isère pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La durée et la répétition de ces tentatives, alors que l'intéressé produit des pièces non contestées tendant à établir son droit au séjour, le placent dans une situation d'urgence. Par suite, il doit être enjoint au préfet de l'Isère de donner à M. A, sous cinq jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande. Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. En revanche, il ne peut être enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
5. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Vigneron sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de donner à M. A, sous cinq jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Vigneron sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 septembre 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.