Legislator Jurisprudence & Législation
2406289 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order for Parent of French Child Due to Detention Unconsideration

Numéro de cause 2406289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative detainee sought the annulment of a prefectural decision from June 7, 2024, which implicitly rejected his request for a residence permit as a parent of a French child, and a subsequent order from October 21, 2024, ordering his departure without a voluntary departure period, fixing the return country, and imposing a two-year re-entry ban. The court found that the rejection of the residence permit application was unlawful because the administration was aware the applicant was detained and could not attend the fingerprinting appointment, a fact the subsequent expulsion order failed to consider, additionally overlooking evidence of his contribution to the child's upkeep, thereby constituting a failure to properly examine his situation and rendering both the permit rejection and the expulsion order void. Consequently, the court annulled both decisions and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, awarding costs to the applicant's court-appointed counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order for Parent of French Child Due to Detention Unconsideration: The court found that the rejection of the residence permit application was unlawful because the administration was aware the applicant was detained and could not attend the fingerprinting appointment, a fact the subsequent expulsion order failed to consider, additionally overlooking evidence of his contribution to the child's upkeep, thereby constituting a failure to properly examine his situation and rendering both the permit rejection and the expulsion order void. Consequently, the court annulled both decisions and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, awarding costs to the applicant's court-appointed counsel.

Mots-clés

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internement administratif expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction d'entrée départ illégal annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.

37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.

R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the final paragraph of the dispositive for notifying the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 et 29 octobre 2024, M. D alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Vaillant, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Calvados du 7 juin 2024 par laquelle cette autorité lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Shengen dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées n'ont été précédées d'un examen complet de sa situation et sont insuffisamment motivées ;

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

- le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions attaquées méconnaissent l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.

Vu :

- l'ordonnance du 25 octobre 2024 par laquelle le vice-président en charge des retentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. D pour un délai maximum de vingt-six jours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moulinier,

- les observations de Me Vaillant, avocate commise d'office, représentant M. D, qui précise également demander l'annulation du refus de titre en date du 7 juin 2024 et qui reprend les moyens de la requête et de son mémoire complémentaire ;

- les explications de M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né le 3 janvier 1999 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. Le 15 décembre 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, toutefois, cette demande a été clôturée le 7 juin 2024. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2024 et l'arrêté du 21 octobre 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, il est constant que le 15 décembre 2023, M. D a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il ressort des pièces du dossier que cette demande a été close par la préfecture du Calvados le 7 juin 2024. Cette clôture a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rejeter la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé. Si le préfet fait valoir pour justifier de cette clôture que M. D ne s'est pas présenté au rendez-vous pour la prise de ses empreintes digitales, toutefois, il est constant que le service de l'immigration de la même préfecture a auditionné le requérant le 11 mars 2024 dans les locaux de la maison d'arrêt de Caen, à cette occasion, il a mentionné avoir déposé une demande de titre, comme en atteste le procès-verbal. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait ignorer que le requérant, placé en détention, ne pouvait honorer les rendez-vous en préfecture. En outre, il ne ressort pas du courriel du 7 juin 2024 avertissant l'intéressé que sa demande de titre était clôturée que celui-ci était assorti des voies et délais de recours.

3. D'autre part, l'arrêté du 21 octobre 2024 mentionne la demande formulée le 15 décembre 2023 et la clôture de celle-ci le 7 juin 2024, sans prendre en compte les circonstances de l'absence à la convocation de M. D au bureau au séjour, alors que comme il vient être dit, le préfet ne pouvait ignorer que l'intéressé était incarcéré.

4. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D est le père de l'enfant Wael issu de sa relation passée avec Mme C A, laquelle atteste que le requérant contribue à l'éducation et l'entretien de leur fils, attestation corroborée par plusieurs membres de l'ex belle-famille du requérant. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant le titre de séjour sollicité le 15 décembre 2023 et l'arrêté du 21 octobre 2024 sont entachés d'un défaut d'examen.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juin 2024 clôturant la demande de titre de séjour de M. D et l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement eu égard au motif d'annulation retenu que le préfet du Calvados procède à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : " (). Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ".

8. M. D bénéficie de l'assistance d'un avocat commis d'office intervenant dans l'une des procédures visées à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vaillant, conseil du requérant, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de sa mission.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 7 juin 2024, par laquelle cette autorité a refusé un titre de séjour à M. D et l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Vaillant la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Vaillant et au préfet du Calvados.

Décision communiquée aux parties le 29 octobre 2024, en application de l'article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le magistrat désigné,

signé

Y. MoulinierLa greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.