Legislator Jurisprudence & Législation
2406289 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Salaried Residence Permit and Deportation Order

Numéro de cause 2406289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Moroccan nationality sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit ("salarié") and ordering their departure from French territory, arguing the decision was made by an incompetent authority and constituted a manifest error of assessment regarding French employment agreements and exceptional humanitarian grounds, and that the removal order violated Article 8 of the ECHR. The Tribunal dismissed the claim, finding that the delegation of signature made the issuing authority competent, and rejected the substantive claims because the applicant, despite having a recent CDI contract, did not demonstrate exceptional circumstances justifying a residence permit under the Franco-Moroccan agreement or general regularization power, nor did the facts establish a violation of the right to private and family life under Article 8, leading to the rejection of all associated requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Salaried Residence Permit and Deportation Order: The Tribunal dismissed the claim, finding that the delegation of signature made the issuing authority competent, and rejected the substantive claims because the applicant, despite having a recent CDI contract, did not demonstrate exceptional circumstances justifying a residence permit under the Franco-Moroccan agreement or general regularization power, nor did the facts establish a violation of the right to private and family life under Article 8, leading to the rejection of all associated requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour éloignement renvoi de la famille nationalité droit à la vie délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's entire claim.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs, but not explicitly mentioned in the operative part of the final decision (Article 1 or 2).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim for costs, but not explicitly mentioned in the operative part of the final decision (Article 1 or 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's entire claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs, but not explicitly mentioned in the operative part of the final decision (Article 1 or 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs, but not explicitly mentioned in the operative part of the final decision (Article 1 or 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A C, représenté par

Me Bruggiamosca, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", sous astreinte fixée de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre provisoire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 8 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 6 mars 1988, a sollicité, le 10 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé et des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 5 décembre 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Par un arrêté du 6 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet a donné délégation de signature à M. B F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour l'ensemble des attributions exercées par Mme E D, cheffe de ce bureau, dont notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant les pays de destination des mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les assignations à résidence des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

Sur la décision portant refus de séjour :

3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. Entré en France le 16 juin 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D " travailleur saisonnier " valable du 14 juin 2019 au 12 septembre 2019, M. C s'est vu remettre, en cette qualité, une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 novembre 2019 au

3 janvier 2021. Si l'intéressé se prévaut désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu le 1er février 2022 avec l'entreprise Bouri Messaoud, en tant qu'aide maçon, et d'une demande d'autorisation de travail établie le 30 juin 2023 par ce même employeur, cette circonstance récente à la date de la décision contestée ne peut être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Ainsi, le préfet, qui a examiné l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour " salarié " à titre exceptionnel. En outre, si M. C soutient avoir établi le centre de ses intérêts personnels en France, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne revendique la présence d'aucun membre de sa famille sur le sol français et n'établit pas, à l'inverse, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Ainsi, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le cadre de son pouvoir général de régularisation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale de M. C exposés ci-dessus ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bruggiamosca.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistés de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,

signé

A. NIQUET

Le greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef