Legislator Jurisprudence & Législation
2406283 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect of the North (Expulsion Order Challenge)

Numéro de cause 2406283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of an order from the Prefect of the North compelling him to leave French territory immediately, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order violated free movement principles and constituted a manifest error of assessment because his sole intent was peaceful employment. The Administrative Tribunal of Marseille rejected the claims because the applicant failed to develop any specific arguments or provide sufficient detail to support his assertions regarding the alleged violation of free movement or the manifest error of assessment, thus necessitating the dismissal of his annulment request.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Tunisian National v. Prefect of the North (Expulsion Order Challenge): The Administrative Tribunal of Marseille rejected the claims because the applicant failed to develop any specific arguments or provide sufficient detail to support his assertions regarding the alleged violation of free movement or the manifest error of assessment, thus necessitating the dismissal of his annulment request.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée rupture de ban licenciement administratif éloignement violation de la souveraineté territoriale étrangère retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The request of M. B for the annulment of the prefect's order is rejected.
Article 2
The judgment shall be notified to M. A B and the Prefect of the North.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of M. B for the annulment of the prefect's order is rejected.

Article 2

The judgment shall be notified to M. A B and the Prefect of the North.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 14 juin 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. A B, ressortissant tunisien, enregistrée le 9 juin 2024.

Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnait les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la libre circulation des biens et des personnes ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa seule perspective est de travailler et de mener une vie paisible.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Hétier-Noël, magistrate déléguée, a donné lecture de son rapport en l'absence des parties ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1986, a fait l'objet d'un arrêté en date du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnait le principe de libre circulation au sein de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ne développe aucune argumentation pour en établir l'existence. Par suite, ces moyens, à les supposer opérants, n'étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, doivent être écartés.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2024 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Hétier-Noël

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier

N°2406283