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2406282 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2406282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an implicit refusal by the prefect to renew her residence permit and an order to issue the permit or a receipt, but the court found that the prefect subsequently issued a residence permit valid for ten years, rendering the requests for suspension and injunction moot, although the applicant had not yet received the physical card or a receipt. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the substance of the suspension and injunction claims, but ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance: Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the substance of the suspension and injunction claims, but ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin et le 2 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bechelen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, un récépissé de sa demande de renouvellement l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ainsi qu'à voyager, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n°2406277 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer sur les référés.

Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bechelen, représentant Mme B, qui a maintenu ses conclusions.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante turque, demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de résident qu'elle lui a présentée le 15 décembre 2023.

Sur le non-lieu :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de délivrer à Mme B une carte de résident valable du 20 juin 2024 au 19 juin 2034. Dès lors, les conclusions de celle-ci aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet alors même que l'intéressée n'a reçu ni ladite carte qui est en cours de fabrication ni même un récépissé. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

La juge des référés,

Signé

F. CLa greffière,

Signé

S. ROMELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,