Legislator Jurisprudence & Législation
2406280 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Over Failure to Apply Discretionary Clause Favoring Family Ties

Numéro de cause 2406280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order to transfer an asylum seeker to Spanish authorities because the Prefect committed a manifest error of appreciation in failing to utilize the discretionary clause under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The court found that while the transfer was based on fingerprint data linking the applicant to Spain, the applicant had strong family ties in France—his sister was a recognized refugee—and no ties to Spain, where he did not speak the language, making the exercise of the discretionary power to examine the claim in France appropriate to respect private and family life under the ECHR. Consequently, the court ordered the Prefect to register the asylum application under the normal procedure and awarded the applicant's legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Over Failure to Apply Discretionary Clause Favoring Family Ties: The court found that while the transfer was based on fingerprint data linking the applicant to Spain, the applicant had strong family ties in France—his sister was a recognized refugee—and no ties to Spain, where he did not speak the language, making the exercise of the discretionary power to examine the claim in France appropriate to respect private and family life under the ECHR. Consequently, the court ordered the Prefect to register the asylum application under the normal procedure and awarded the applicant's legal costs against the State.

Mots-clés

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procédure d'asile réfugié détention aux fins de transfèrement annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs pouvoir discrétionnaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Dang en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, contingent on the lawyer waiving the state contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

The decision was annulled based on the finding of a manifest error of appreciation in not applying the discretionary clause of this article.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, contingent on the lawyer waiving the state contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A représenté par Me Basili, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet du nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations relatives à la procédure dans une langue qu'il comprend ;

- méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel selon les formalités prescrites par ces dispositions ;

- est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Nord aurait sollicité et obtenu l'accord des autorités espagnoles pour sa prise en charge ;

- est illégale en l'absence d'un examen particulier de sa situation ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dispositions des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il dispose d'attaches familiales en France, sa sœur avec laquelle il entretien des liens forts s'étant vue attribuer le statut de réfugiée.

La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense et a communiqué des pièces enregistrées le 27 juin 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dang en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée,

- les observations de Me Basili ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- les observations de M. A assisté de M. A interprète en langue peul.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant guinéen né le 5 juin 1993, a déposé une demande d'asile enregistrée le 20 février 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que ses empreintes décadactylaires avaient été enregistrées en Espagne le 12 janvier 2024 a saisi les autorités espagnoles le 13 mars 2024 d'une demande de prise en charge. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en application des dispositions de l'article 22.7 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ()". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des débats à l'audience que M. A a quitté son pays d'origine, afin de solliciter une protection, et a rejoint en France sa sœur Mme C A. Il ressort également des pièces du dossier que cette dernière, qui réside à Villeneuve d'Ascq bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de réfugiée et qu'il maintient avec elle, des liens nourris. Après avoir été hébergé au sein d'un foyer Adoma à Dunkerque, M. A vit chez sa sœur. M. A entend invoquer des éléments semblables à ceux invoqués par sa sœur à l'appui de sa demande d'asile. Enfin, il ressort tant des pièces du dossier que des débats à l'audience, et n'est au demeurant nullement contesté, que M. A ne bénéficie d'aucune attache en Espagne dont il ne parle pas la langue. Ainsi, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat Me Basili est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Basili, avocat de M. A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Basili de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er: L'arrêté du 31 mai 2024 est annulé.

Article 2: Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve Me Basili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Basili, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.B A, à Me Basili et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé :

L. DANGLa greffière,

Signé :

S. VERCOUTER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,