Legislator Jurisprudence & Législation
2406279 Généré par l'IA

Moot Point in Family Reunification Visa Case; Counsel Fees Awarded

Numéro de cause 2406279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of a long-stay family reunification visa for her minor daughter by the French consular authority and to compel the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the request, asserting urgency and a serious doubt regarding the initial refusal's legality. The court determined that since a long-stay visa was subsequently issued to the daughter following the filing of the request, the claims for suspension and injunction had become moot, resulting in no need to rule upon them, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €500 under relevant legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving state contribution fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Point in Family Reunification Visa Case; Counsel Fees Awarded: The court determined that since a long-stay visa was subsequently issued to the daughter following the filing of the request, the claims for suspension and injunction had become moot, resulting in no need to rule upon them, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €500 under relevant legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving state contribution fees.

Mots-clés

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dépens de l'avocat regroupement familial visa assistance judiciaire gratuite commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of lawyer's fees under legal aid provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of lawyer's fees under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le numéro 2406279, Mme A C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure A D B, représentée par Me Louise Guilbaud, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 février 2024 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à A D B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande, le tout dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal quant au frais exposés et non compris dans les dépens.

Il informe le tribunal qu'instruction a été donnée par note diplomatique datée du 13 mai 2024 à l'autorité consulaire à Abidjan de délivrer le visa sollicité.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 30 avril 2024.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2406395 enregistrée le 25 avril 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations de Me Sachot, substituant Me Louise Guilbaud, représentant Mme B, qui maintient l'ensemble de ces demandes faute pour la fillette d'avoir été effectivement convoquée et pour le ministre de produire la note diplomatique évoquée dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été reportée au 17 mai 2024 à 12h00.

La pièce complémentaire évoquée au cours de l'audience publique a été produite par le ministre le 16 mai 2024 à 14h36.

Le ministre de l'intérieur a produit le 6 juin 2024 la copie de la vignette du visa délivré à la fille de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à la fille de Mme B, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par l'intéressée. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Louise Guilbaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Louise Guilbaud d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Louise Guilbaud une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Louise Guilbaud.

Fait à Nantes, le 10 juin 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,