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2406277 Généré par l'IA

Academic Appeal Decision Suspension Refused

Numéro de cause 2406277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of an academic appeal commission's decision orienting her minor son towards vocational secondary education, arguing for general or technological secondary education to pursue an engineering career, citing several alleged procedural irregularities and a lack of motivation in both the initial and appeal decisions, as well as an impending school start date as evidence of urgency. The court rejected the request for suspension because the appeal commission's decision superseded the initial decision, rendering arguments against the first decision irrelevant, and found that the remaining arguments challenging the final decision did not raise a serious doubt as to its legality, thus denying the application without needing to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Academic Appeal Decision Suspension Refused: The court rejected the request for suspension because the appeal commission's decision superseded the initial decision, rendering arguments against the first decision irrelevant, and found that the remaining arguments challenging the final decision did not raise a serious doubt as to its legality, thus denying the application without needing to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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échec définitif aux examens conflit parental réexamen d'une décision antérieure annulation de la décision administrative décision préjudicielle attaquable moyens de preuve sans pertinence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by Mme B.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal framework under which the request for suspension (and the decision thereof) was examined.

Article 2

This article concerns the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 23 juillet 2024, Mme E B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'orientation de son fils mineur D B prise par la commission d'appel académique.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'imminence de la rentrée scolaire ; son fils souhaite être orienté en seconde générale ou technologique pour poursuivre son projet professionnel de devenir ingénieur commercial alors que la décision attaquée prononce son orientation en seconde professionnelle ;

- plusieurs motifs d'illégalité doivent être relevés ; la décision d'orientation initiale prise par le chef d'établissement n'est pas motivée en méconnaissance de l'article D. 331-34 du code de l'éducation ; la décision de la commission d'appel n'est pas non plus motivée ; la procédure préalable n'a pas été respectée dès lors que le chef d'établissement ne les a pas reçu en entretien avant de prendre sa décision, que le représentant des parents d'élèves n'était pas présent lors de la commission d'appel, et que cette commission a refusé d'entendre son fils ; la décision de la commission d'appel est signée par le principal du lycée Le Corbusier de Poissy, sans pouvoir de délégation ; son fils est un élève sérieux, sans problème de comportement, il suit des cours particuliers depuis mars, il a mis en place une nouvelle méthodologie de travail et il a de grandes capacités ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens de légalité soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, Mme B sollicite le report de l'audience.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le numéro 2206276 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 7 août 2024 à 9h30 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :

- les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son mémoire en défense ;

- la requérante n'étant ni présente, ni représentée ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. L'affaire étant en état d'être jugée et alors qu'il appartient au juge des référés de statuer en urgence, il n'y a pas lieu de reporter l'audience.

3. Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : " () Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel ". Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 () ". Aux termes de l'article D. 331-34 du même code : " () Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur () / Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ". Enfin, aux termes de l'article D. 331-35 du même code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le recours auprès de la commission d'appel constitue un recours administratif préalable obligatoire. Par suite la décision de ladite commission se substitue à celle du chef d'établissement de sorte que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision initiale d'orientation prise par le chef d'établissement ne sont pas susceptibles de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'orientation définitive prise par la commission d'appel, qui est la seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

5. En l'état de l'instruction, les autres moyens, dirigés contre la décision prise par la commission d'appel, ne sont pas non plus de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

6. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête présentée par Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au recteur de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 7 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

B. C

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.