Legislator Jurisprudence & Législation
2406276 Généré par l'IA

Minor's Assault Indemnity Claim Against Child Welfare Department Rejected

Numéro de cause 2406276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An adult, injured in an assault by a minor placed under departmental child welfare services, sought a provisional indemnity of €2,000 from the department, arguing the liability was not seriously contestable based on the admitted culpability of the minor and the extent of the injuries sustained, including multiple sutures and an ITT exceeding eight days. However, the court rejected the request because the existence of the obligation against the department was deemed not "seriously contestable," particularly since the applicant’s mother had already filed a separate request for an expert assessment of the damages, which suggested the factual and legal basis for immediate provisional payment lacked sufficient certainty at the referral stage.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 541-1 du code justice administrative; Minor's Assault Indemnity Claim Against Child Welfare Department Rejected: However, the court rejected the request because the existence of the obligation against the department was deemed not "seriously contestable," particularly since the applicant’s mother had already filed a separate request for an expert assessment of the damages, which suggested the factual and legal basis for immediate provisional payment lacked sufficient certainty at the referral stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
voies de fait enfant mineur versement de dommages-intérêts procédure de protection de l'enfant provision ad litem prestation pour enfant de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 2) to reject the conclusions presented by the Department of Lot regarding litigation costs.
Article R. 541-1 du code justice administrative
Cited in the reasoning section to analyze the admissibility of the request for a provisional payment, although the request was ultimately rejected based on the findings derived from this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 541-1 du code justice administrative

Cited in the reasoning section to analyze the admissibility of the request for a provisional payment, although the request was ultimately rejected based on the findings derived from this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) to reject the conclusions presented by the Department of Lot regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2025.

Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D a été victime le 9 février 2023 de violences de la part d'un jeune homme mineur, placé, depuis le 1er avril 2022, au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Lot, par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de C. Par jugement du 15 mai 2023, ce même tribunal a retenu la culpabilité du jeune homme s'agissant des violences infligées à M. D. Par la présente requête, M. D, devenu majeur, demande au juge des référés de condamner le département du Lot à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.

Sur la provision :

2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. Pour demander la condamnation du département du Lot, M. D soutient que le jeune mineur lui a infligé une plaie à la racine du nez d'environ 2 cm, suturée par 4 points, une plaie au cuir chevelu frontal gauche sur 3 cm, suturée par 5 points et une lésion cornéenne droite centimétrique non transfixiante et qu'il lui a été reconnu une ITT supérieure à 8 jours.

4. Cependant la mère de M. D a introduit le 26 février 2024, une requête aux fins d'expertise des préjudices qu'il a subis, ainsi, d'ailleurs qu'au versement d'une somme provisionnelle de 2 000 euros. Dans l'immédiat, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. D à l'égard du département du Lot ne présente pas de caractère non sérieusement contestable.

5. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. D demande la condamnation du département du Lot à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 000 euros doivent être rejetées.

Sur les dépens :

6. En l'absence de dépens, et alors, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas au juge des référés de désigner la personne qui doit les supporter, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du département du Lot doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Par suite les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D une somme à verser, sur le fondement de ces mêmes dispositions, au département du Lot.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Lot présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au département du Lot.

Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.

La juge des référés,

A. Wolf

La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2406276