Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, setting the country of return, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked sufficient reasoning, and it violated his right to remain, Article 8 of the European Convention on Human Rights, and risked subjecting him to treatment contrary to Article 3 of the Convention upon return. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the substance of the request, finding the signatory was duly delegated authority, the order was sufficiently reasoned as it cited the applicant's final rejection of asylum status (including the denial of a first re-examination request) and considered Convention rights, and that the applicant failed to establish a right to remain or provide evidence supporting claims of disproportionate interference with private/family life or risk of persecution upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the substance of the request, finding the signatory was duly delegated authority, the order was sufficiently reasoned as it cited the applicant's final rejection of asylum status (including the denial of a first re-examination request) and considered Convention rights, and that the applicant failed to establish a right to remain or provide evidence supporting claims of disproportionate interference with private/family life or risk of persecution upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
This article was cited in the reasoning (Point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.
The court explicitly ordered the rejection of the remainder of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution à l'aide juridictionnelle, ou à lui-même, en cas de refus d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ainsi son droit au maintien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire, comme non fondée.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais né le 25 janvier 1988, est entré sur le territoire français le 4 octobre 2021. Il a sollicité l'asile le 13 octobre 2021 mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 décembre 2021 notifiée le 10 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 24 janvier 2023 et notifiée le 14 février 2023. M. B a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 30 novembre 2023, laquelle a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 13 décembre 2023 notifiée le 18 décembre 2023 et confirmée par la CNDA par une décision du 29 février 2024, notifiée le 2 avril 2024. Par un arrêté du 5 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. L'arrêté attaqué a été signé par M. A D, chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
5. Dans son arrêté du 5 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir visé notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français et aux interdictions de retour sur le territoire français, a relevé que M. B a fait l'objet, concernant sa demande d'asile, d'une décision de rejet de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA, a fait état d'éléments relatifs à sa situation personnelle et a examiné sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché ces décisions d'un défaut de motivation et d'examen de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
6. Aux termes, d'une part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-1 de ce code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / (). ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté le 31 décembre 2021 la demande d'asile de M. B, décision qui lui a été notifiée le 10 février 2022 d'une part et d'autre part, que cette décision a été confirmée par une décision de la CNDA le 24 janvier 2023, notifiée le 14 février 2023. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. B a effectué une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 30 novembre 2023 et que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une attestation de demande d'asile valant attestation provisoire de séjour valable jusqu'au 21 mai 2024. Toutefois, cette demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA par une décision du 13 décembre 2023 notifiée le 18 décembre 2023, laquelle a été confirmée par une décision de la CNDA le 29 février 2024, notifiée le 2 avril 2024. Compte tenu de ces éléments, M. B ne peut être regardé comme bénéficiant, en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un droit au maintien sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit au maintien doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ni qu'il possèderait des attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté attaqué, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. "
12. En l'espèce, M. B soutient que, dès lors que sa demande d'asile est pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'est pas démontré qu'il ne serait pas en danger en cas de retour dans sa région d'origine d'une part et d'autre part, qu'il serait en mesure de se rendre en toute sécurité au Bangladesh. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 février 2024 notifiée le 2 avril 2024 et il ne ressort pas des pièces du dossier que les situations qu'il allègue, pouvant être de nature à lui faire courir un risque à son retour au Bangladesh, soient justifiées ou établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives au frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. BocquetLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.