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2406274 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Refusal to Grant Employee Status Despite Prior Spouse Residency.

Numéro de cause 2406274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who previously held a residency certificate as a spouse, sought annulment of a prefectural decision that refused her a change of status to a "salarié" (employee) residency certificate under Article 7(b) of the Franco-Algerian agreement, also voiding the subsequent order to leave French territory and the designation of a destination country. The court reasoned that the refusal to grant the employee status, based on the prefect's assertion that the applicant had improperly used her initial visa by claiming a non-existent marital cohabitation, was erroneous because (1) cohabitation is not a prerequisite for a spouse visa under Article 6(2), (2) evidence indicated a prior genuine intent for shared life, and (3) the subsequent dismissal of the husband's annulment action against the marriage precluded a finding of visa misuse based on that alone, thus validating the applicant's entitlement to the "salarié" status as she met all other employment conditions, leading to the annulment of all challenged decisions and an order to issue the requested residency certificate.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Refusal to Grant Employee Status Despite Prior Spouse Residency: The court reasoned that the refusal to grant the employee status, based on the prefect's assertion that the applicant had improperly used her initial visa by claiming a non-existent marital cohabitation, was erroneous because (1) cohabitation is not a prerequisite for a spouse visa under Article 6(2), (2) evidence indicated a prior genuine intent for shared life, and (3) the subsequent dismissal of the husband's annulment action against the marriage precluded a finding of visa misuse based on that alone, thus validating the applicant's entitlement to the "salarié" status as she met all other employment conditions, leading to the annulment of all challenged decisions and an order to issue the requested residency certificate.

Mots-clés

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annulation du mariage situation de famille conditions d'emploi visa changement des circonstances locales retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien
The court found the applicant fulfilled the conditions of this article, justifying the annulment of the refusal to grant residency as a worker.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien

The court found the applicant fulfilled the conditions of this article, justifying the annulment of the refusal to grant residency as a worker.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2024, 14 mai 2024, le 17 juillet 2024 et le 4 septembre 2024, Mme A B E D, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans une délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, portant la mention " salarié ", ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le défaut d'intention matrimoniale que lui reproche le préfet n'est pas caractérisé et que, de ce fait, elle ne peut être regardée comme ayant détourné l'objet de son visa d'entrée en France en qualité de conjointe C ;

- elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cordary, première conseillère,

- et les observations de Me Gafsia, représentant Mme B épouse D, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse D, ressortissante algérienne née le 9 mars 1991, être entrée sur le territoire français le 21 février 2022 sous couvert d'un visa C " famille C " et a été munie d'un certificat de résidence en qualité de conjointe C valable jusqu'au 6 juin 2023. Le 18 septembre 2023, elle a sollicité un changement de statut en qualité de salariée sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Selon le 2) de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

3. Pour refuser d'admettre Mme B épouse D au séjour en qualité de salariée sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-d'Oise, qui ne conteste pas qu'elle a réalisé le contrôle médical d'usage et qu'elle a bénéficié d'un avis favorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère le 10 octobre 2023 pour un emploi d'hôtesse d'accueil sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 23 novembre 2022 pour la société City One Accueil Passager (Seine-Saint-Denis), lui reproche en revanche d'avoir " détourné " l'objet de son visa d'entrée en France en qualité de conjointe C, faisant valoir à cet égard qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une communauté de vie avec son époux et que ce dernier avait engagé une procédure d'annulation de leur mariage. Toutefois, outre qu'il ne ressort pas du 2) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien que la communauté de vie soit une condition à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint C, il ressort au demeurant des pièces du dossier, notamment de la requête en annulation de mariage produite par le préfet lui-même, aux termes de laquelle " les époux se sont appelés presque tous les jours, notamment en appel-vidéo, et Monsieur D a pu montrer à Mme B l'aménagement de l'appartement, qu'elle devait rejoindre pour qu'ils y fondent un foyer ", que la volonté du couple était bien de faire vie commune, avant que leur relation ne se dégrade. De plus, la circonstance que son époux ait souhaité faire annuler leur mariage ne saurait démontrer, à elle seule, que la requérante a détourné l'objet de son visa d'entrée en France, d'autant plus que cette requête en annulation a été rejetée par le tribunal judiciaire de Marseille par un jugement du 19 septembre 2023. Dans ces conditions, Mme B épouse D est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle avait détourné l'objet de son visa en qualité de conjointe C pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salariée alors qu'elle remplit les conditions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante remplit les conditions posées par les stipulations précitées l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les décisions du 8 avril 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B épouse D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B épouse D un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B épouse D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

C. CORDARY

La présidente,

Signé

C. ORIOLLa greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière