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2406273 Généré par l'IA

Withdrawal of Bid Challenge and Award of Litigation Costs

Numéro de cause 2406273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought urgent relief from the Administrative Tribunal, requesting the provision of bid analysis reports, suspension of a public contract award process for tree pruning services, and the annulment of related decisions by the Metropolitan Authority. Following the initiation of the pre-contractual summary proceeding, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire request. Consequently, the Tribunal accepted the withdrawal, ruling that no hearing was necessary given the circumstances, and ordered the withdrawing company to pay the Metropolitan Authority €500 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Bid Challenge and Award of Litigation Costs: Following the initiation of the pre-contractual summary proceeding, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire request. Consequently, the Tribunal accepted the withdrawal, ruling that no hearing was necessary given the circumstances, and ordered the withdrawing company to pay the Metropolitan Authority €500 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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résolution du contrat frais administratifs contrat de droit administratif prestation de services commandement de payer différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's formal withdrawal (désistement) of their claim.

Article 2

This article orders the applicant to pay costs to the defendant based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to impose costs on the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, la société Philip Frères, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à Toulouse Métropole de fournir le rapport d'analyse des offres ;

2°) de suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du marché public lot n°1 " élagage du patrimoine arboré de la ville de Toulouse et Toulouse Métropole " ;

3°) d'annuler les décisions qui se rapportent à la passation du marché public ;

4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle étude des candidatures et des offres ;

5°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, Toulouse Métropole et la commune de Toulouse ont communiqué au tribunal administratif le cadre du mémoire technique de la société Philip Frères du lot n°1.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, Toulouse Métropole et la commune de Toulouse, représentées par Me Sire, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3500 euros soit mise à la charge de la société Philip Frères en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, la société Philip Frères, représentée par Me Gonzalez, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, Toulouse Métropole, représentée par Me Sire, conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de la société Philip Frères et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 25 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " Aux termes de son article L. 551-3 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ".

2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Le désistement de la société Philip Frères de sa requête est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Philip Frères la somme de 500 euros à verser à Toulouse Métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Philip Frères.

Article 2 : La société Philip Frères versera à Toulouse Métropole la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Philip Frères et à Toulouse Métropole.

Une copie en sera adressée à la société Aménagement ruraux et forestiers.

Fait à Toulouse le 28 octobre 2024.

La juge des référés,

Céline ARQUIÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,