Legislator Jurisprudence & Législation
2406273 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Student Permit Renewal; Provisional Relief Dismissed

Numéro de cause 2406273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose application to renew an "étudiant" residence permit had been implicitly rejected by the administrative authority after four months of silence, sought an urgent order to compel the prefect to rule on the request and issue the permit, arguing that the lack of documentation created academic uncertainty. The court dismissed the request because ordering the prefect to rule on the application would obstruct the execution of the implicit rejection decision, which is prohibited under the relevant provisional relief statute, and further noted that ordering the issuance of a definitive permit exceeded the scope of the judge's provisional powers.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Student Permit Renewal; Provisional Relief Dismissed: The court dismissed the request because ordering the prefect to rule on the application would obstruct the execution of the implicit rejection decision, which is prohibited under the relevant provisional relief statute, and further noted that ordering the issuance of a definitive permit exceeded the scope of the judge's provisional powers.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited by the petitioner as the basis for the preliminary injunction request, which the court implicitly applied by rejecting the claim under its framework.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 511-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner as the basis for the preliminary injunction request, which the court implicitly applied by rejecting the claim under its framework.

Article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to establish the existence of an implicit rejection decision, which prevented the application of the preliminary injunction under Article L. 521-3 CJA.

Article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to establish the existence of an implicit rejection decision, which prevented the application of the preliminary injunction under Article L. 521-3 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que l'absence de titre de séjour " étudiant " la place dans une situation d'incertitude au regard de sa situation scolaire ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile car sa demande de renouvellement a été effectué en novembre 2023 ; elle craint de ne pas avoir de nouvelle attestation de prolongation d'instruction.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a produit aucune pièce ni écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 2001, a sollicité le 18 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 25 janvier 2024. Elle a reçu ensuite des attestations de prolongation d'instruction valables du 25 janvier 2024 au 24 avril 2024, puis du 7 mai 2024 au 6 août 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 18 novembre 2023 et s'est vue délivrer par la préfecture de l'Essonne deux attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière était valable jusqu'au 6 août 2024. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l'Essonne. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour ferait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. Au demeurant, la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de lui délivrer de titre de séjour excède la compétente du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 4 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.