Enforcement of Judgment: Failure to Issue Provisional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial enforcement of a prior judgment from August 10, 2023, which had annulled an order to leave the territory and explicitly required the administrative authority to re-examine the applicant's case and issue a provisional residence permit. The court found that the authority had failed to execute the judgment because merely issuing a "confirmation of pre-application" for a residence permit did not constitute the mandated provisional residence permit, as this confirmation did not validate the person's stay or grant associated social rights. Consequently, the court ordered the authority to issue the provisional residence permit, including work authorization, within ten days, under a penalty of 50 euros per day thereafter, and to ensure this authorization is continuously renewed until an express decision is made on the underlying application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment: Failure to Issue Provisional Residence Permit: The court found that the authority had failed to execute the judgment because merely issuing a "confirmation of pre-application" for a residence permit did not constitute the mandated provisional residence permit, as this confirmation did not validate the person's stay or grant associated social rights. Consequently, the court ordered the authority to issue the provisional residence permit, including work authorization, within ten days, under a penalty of 50 euros per day thereafter, and to ensure this authorization is continuously renewed until an express decision is made on the underlying application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order enjoining the Prefect to issue a residence permit and setting the penalty for delay.
This article forms the legal basis for requesting the court to ensure the execution of a prior judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Saoudi, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir l'exécution de la décision du 10 août 2023, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de dix jours.
Il indique que la préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette décision en ne lui délivrant pas d'autorisation provisoire de séjour.
La demande initiale de M. B a été communiquée le 28 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation.
Un rappel en vue de l'exécution de la décision du 10 août 2023 a été transmis à la préfète du Val-de-Marne le 25 avril 2024.
Le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Saoudi, a indiqué au tribunal que la décision du 10 août 2023 n'avait toujours pas été exécutée.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de la décision du 10 août 2023.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Saoudi, a demandé au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la préfète du Val-de-Marne devant communiquer au tribunal tous les éléments utiles d'information sur l'exécution de cette injonction, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun (requête n° 2212590) du 10 août 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience du 27 août 2024, tenue en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, M. Aymard a présenté son rapport, et entendu les observations de M. B, requérant, présent, qui confirme que la décision du 10 août 2023 n'a pas été exécutée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a, d'une part, annulé la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne avait fait obligation à M. A B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1990 à Reghaïa (wilaya d'Alger), de quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays de renvoi et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, et, d'autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente en raison du domicile déclaré de l'intéressé à Orly, 2 place de la Résidence, de statuer à nouveau sur son cas dans un délai d'un mois et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. La préfète du Val-de-Marne ne lui a délivré, le 21 septembre 2023, qu'une " confirmation du dépôt d'une pré-demande " de titre de séjour, sans toutefois lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Considérant que cette délivrance ne pouvait révéler une exécution de la décision du 10 août 2023, par une lettre du 2 février 2024, M. B a demandé à la présidente du présent tribunal d'en assurer l'exécution. La préfète du Val-de-Marne n'ayant produit aucune observation lors de la phase administrative, une procédure juridictionnelle a été ouverte le 23 mai 2024 à son encontre.
2. Aux termes d'une part de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'a délivré, le 21 septembre 2023, à M. B, qu'une " confirmation du dépôt d'une pré-demande " de titre de séjour, laquelle ne saurait être assimilée à une autorisation provisoire de séjour dans la mesure où ce document, qui n'est au demeurant prévu par aucun texte, " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits sociaux associés à un séjour régulier ".
4. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, ne pouvant être considérée comme ayant exécuté, même partiellement, la décision du 10 août 2023, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, laquelle autorisation provisoire de séjour devra être renouvelée sans discontinuité jusqu'à la décision expresse qui sera prise sur la demande présentée par l'intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, laquelle autorisation provisoire de séjour devra être renouvelée sans discontinuité jusqu'à la décision expresse qui sera prise sur la demande présentée par l'intéressé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné, La greffière,
M. Aymard C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406272