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2406268 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Order Appeal Dismissed

Numéro de cause 2406268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid to an Algerian national seeking the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory immediately and imposing a one-year re-entry ban. The court rejected the application for annulment because the order was sufficiently motivated, having cited the applicable Franco-Algerian agreement and residency code provisions, and referencing the applicant's lack of a valid residence permit, irregular entry, and insufficient ties to France, while the applicant failed to demonstrate the seniority of his presence, social or professional integration, or substantial ties in his country of origin, thus dismissing claims of a failure to conduct a particular examination, manifest error of assessment, and violation of Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Deportation Order Appeal Dismissed: The court rejected the application for annulment because the order was sufficiently motivated, having cited the applicable Franco-Algerian agreement and residency code provisions, and referencing the applicant's lack of a valid residence permit, irregular entry, and insufficient ties to France, while the applicant failed to demonstrate the seniority of his presence, social or professional integration, or substantial ties in his country of origin, thus dismissing claims of a failure to conduct a particular examination, manifest error of assessment, and violation of Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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interdiction de renvoi assistance judiciaire gratuite autorisations de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant due to urgency.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the final order because the main conclusions for annulment were rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs was cited in the final order because the main conclusions for annulment were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B A représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Flora sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A, notamment les articles L. 611-1, L. 612-6, L. 721-4 et suivants. Il mentionne également les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A, notamment le fait qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'enfin il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Il indique ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

6. M. A, âgé de 28 ans, qui n'établit pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, ne justifie pas davantage la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France et ne conteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E.Devictor

Le greffier,

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°2406268