Detainee v. Prison Director (Visitation Permit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the provisional granting of legal aid and the suspension of a prison director's decision that revoked his mother's visitation permit, arguing urgency due to the impact on his private life and citing serious doubts about the decision's legality based on improper signature, violation of the adversarial principle, and disproportionateness. The administrative judge provisionally granted legal aid due to the urgency, but rejected the requests for suspension and injunction because, at the current stage of the proceedings, none of the alleged grounds presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the examination of the urgency condition for suspension unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee v. Prison Director (Visitation Permit Suspension): The administrative judge provisionally granted legal aid due to the urgency, but rejected the requests for suspension and injunction because, at the current stage of the proceedings, none of the alleged grounds presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the examination of the urgency condition for suspension unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the main request for suspension.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg a retiré le permis de visite de sa mère ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg de rétablir le permis de visite de sa mère dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de la nature de la décision contestée, qui le prive de la jouissance de sa vie privée et familiale, alors que sa mère est la seule personne à lui rendre visite ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été signée par une personne qui n'était pas habilitée à cette fin ; elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations au préalable ; elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée, et qu'aucun des moyens dont fait état le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 9 septembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état M. B n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la SCP Themis avocats et associés.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,