Legislator Jurisprudence & Législation
2406266 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2406266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of prefectoral orders from October 15, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, imposed a one-year re-entry ban, and ordered him to reside in a specified location, raising multiple arguments including insufficient motivation, lack of thorough examination of his situation, and violation of rights under national law and the European Convention on Human Rights. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the request for annulment, reasoning that the applicant, an Algerian national who entered irregularly in August 2023 without a valid residence permit and without establishing sufficient ties to France or demonstrating a personal risk upon return, failed to substantiate his claims; the court found the prefect's decisions to be adequately motivated, to have included a sufficient examination of the applicant's personal and family situation, and not to constitute a disproportionate interference with Article 8 rights or an error of appreciation regarding the personal consequences or risk under Article 3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture: Deportation Order Challenge: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the request for annulment, reasoning that the applicant, an Algerian national who entered irregularly in August 2023 without a valid residence permit and without establishing sufficient ties to France or demonstrating a personal risk upon return, failed to substantiate his claims; the court found the prefect's decisions to be adequately motivated, to have included a sufficient examination of the applicant's personal and family situation, and not to constitute a disproportionate interference with Article 8 rights or an error of appreciation regarding the personal consequences or risk under Article 3.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation d'entrée décision préfectorale de renvoi droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet exigeant une exclusivité des liens familiaux en France ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en France n'étaient pas exclusifs de ceux conservés dans son pays d'origine, cette remarque est superfétatoire dès lors que l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concerne que les liens avec la France.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 15 octobre 2024 l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet exigeant une exclusivité des liens familiaux en France ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

- il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Berthaut substituant Me Le Strat, représentant M. A, absent, qui reprend ses écritures,

- les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité des arrêtés :

2. M. A, de nationalité algérienne selon sa déclaration, est entré en France en août 2023 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 15 octobre 2024 et sur le fondement du 1° ou du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.

3. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise ou cite notamment le 1° et le 2° de l'article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l'intéressé présente un risque du fait de son maintien en situation irrégulière et de l'absence de garantie de représentation justifiant l'absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France, l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français et l'absence de menace à l'ordre public et l'absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. A n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

4. L'arrêté d'assignation à résidence vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et dont le délai d'exécution n'a pas été accordé, la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A en notant l'absence de présentation de ses documents d'identité ou de voyage.

6. Par ailleurs, le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de M. A, la nature de ses liens avec la France et l'absence de considérations humanitaires. Il a également examiné le droit au séjour de l'intéressé en notant l'absence de demande de titre de séjour. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, cet examen a donc été complet au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, dans l'examen des liens personnels et familiaux de l'intéressé pour l'analyse que le préfet a mené au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a mentionné l'absence de liens en France, l'intéressé étant célibataire et sans lien familiaux en France, et l'existence de liens dans le pays d'origine où résident sa mère et sa sœur. Contrairement à ce que soutient M. A, il n'a donc pas ajouté illégalement une condition d'exclusivité des liens en France dans l'examen de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si, par contre, le préfet a noté au titre de l'interdiction de retour que les liens revendiqués de M. A en France n'étaient pas exclusifs de ceux conservés dans son pays d'origine, cette remarque est superfétatoire dès lors que l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concerne que les liens avec la France. Dans ces conditions, la remarque du préfet est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France en août 2023. Il est célibataire et ne fait valoir aucune attache en France et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur et où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que les décisions de refus de délai de départ et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté ses documents de voyage et d'identité et que le relevé de ses empreintes digitales a permis de constater qu'il avait obtenu un visa d'entrée en Espagne sous le nom de M. A et qu'il était de nationalité algérienne selon les documents alors présentés. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet considère que l'identité de l'intéressé est présumée mais non établie ne peut révéler un défaut d'examen de la situation de M. A au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet ayant pris en considération l'absence dans les déclarations de l'intéressé d'élément susceptible d'établir les craintes qu'il pourrait avoir en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de respect de l'obligation d'examen des risques encourus au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ".

16. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, est entré très récemment en France et n'établit pas l'existence de liens particuliers en France. Dans ces conditions, même si l'intéressé n'a pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.

17. Pour les motifs retenus au point 7, M. A n'établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

20. M. A n'apporte aucun élément susceptible d'établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs en se bornant à indiquer qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'intéressé, qui est célibataire et sans attaches familiales en France, n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant les modalités de l'assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 15 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. GosselinLa greffière d'audience,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.