Legislator Jurisprudence & Législation
2406265 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Factual Inaccuracies and Failure to Individualize Examination

Numéro de cause 2406265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an order to leave the territory issued by the prefect of a department where he was temporarily detained, arguing that the prefect lacked territorial competence, the order was insufficiently motivated, and it violated his rights under Article 8 of the ECHR because it failed to account for his status as a father to a French child and another child present with him. The Administrative Tribunal annulled the prefect’s decision because the order contained significant factual inaccuracies regarding the individual's nationality, entry date, and family situation, demonstrating that the prefect failed to conduct an individualized examination of the case as required, and consequently ordered the territorially competent prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Due to Factual Inaccuracies and Failure to Individualize Examination: The Administrative Tribunal annulled the prefect’s decision because the order contained significant factual inaccuracies regarding the individual's nationality, entry date, and family situation, demonstrating that the prefect failed to conduct an individualized examination of the case as required, and consequently ordered the territorially competent prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisation provisoire autorisation familiale rupture de ban ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
B A, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet du Tarn n'était pas territorialement compétent pour adopter à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a méconnu, ce faisant, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : L'arrêté du 10 août 2024 du préfet du Tarn est annulé.

This order is the main dispositive action, although the substantive legal basis for the annulment is inferred from the reasoning (failure to conduct a particular examination of the situation, paragraph 2), the order itself does not cite the substantive provision used for the annulment.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

This order dictates the administrative action to be taken following the annulment.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

This order dictates a specific procedural measure related to Schengen information system notification.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited for the explicit order concerning the payment of legal costs (frais exposés) to the winning party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 20 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête présentée par

M. B A, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 12 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 du préfet du Tarn en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn d'abroger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois prise à son encontre et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Tarn n'était pas territorialement compétent pour adopter à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a méconnu, ce faisant, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2024, M. A, représenté par

Me Boukara, demande au tribunal :

1°) d'annuler le même arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le retour français d'une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de prendre les mesures propres à permettre la suppression de la mention de son nom dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur toutes les décisions :

- le préfet du Tarn n'était pas territorialement compétent pour les adopter dès lors qu'il avait transféré son domicile à Mulhouse ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- alors que ce motif ne fonde pas l'arrêté attaqué, le préfet du Tarn ne peut dans ses écritures invoquer le fait qu'il représente une menace pour l'ordre public, ce qui est inexact ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

Sur la décision de refus de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations du c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien

du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas établi qu'il a été en mesure de faire valoir tous les éléments propres à justifier sa situation, de sorte que la décision attaquée a été prise en violation du droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il réunit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur le refus de départ volontaire :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- sa motivation ne fait pas référence aux critères d'appréciation prévus par

l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de

l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Boukara, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Le préfet du Tarn n'était ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1994, est entré en France le 13 décembre 2014 muni d'un visa de long séjour après son mariage conclu le 9 novembre 2013 avec une ressortissante française, dont il est divorcé depuis le 13 août 2019. Son titre de séjour délivré le 24 février 2023 a expiré le 23 février 2024. M. A en a sollicité le renouvellement le 16 avril 2024 auprès du préfet de l'Isère, département dans lequel il résidait alors. Le 10 août 2024, il a été interpellé par les services de gendarmerie d'Albi pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn a considéré que M. A n'était pas autorisé à se maintenir en France, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. A a également, le même jour, été assigné à résidence par le préfet de l'Isère.

Par un jugement du 20 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de M. A contre cette décision. Par la présente requête, M. A, résidant depuis dans le Haut-Rhin, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 août 2024 du préfet du Tarn.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Pour adopter l'arrêté attaqué, le préfet du Tarn a relevé que M. A, présenté comme un ressortissant algérien né en 2005, est entré irrégulièrement sur le territoire français

le 3 avril 2014 sans le justifier, dépourvu de passeport et de visa. Cependant, ainsi qu'exposé précédemment, il ressort des pièces du dossier qu'en réalité M. A, qui est un ressortissant tunisien né en 1994, est revenu en France le 13 décembre 2014 muni d'un visa de long séjour.

De plus, l'arrêté attaqué se borne à comporter la mention " père d'un enfant reconnu et non à charge " alors que, bien que séparé de la personne qu'il a épousée le 9 novembre 2013, et ainsi que M. A l'exposait lors de son audition par les services de gendarmerie le 10 août 2024, il est père d'un enfant français né le 5 mai 2014, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue, ainsi que d'un deuxième enfant, non reconnu et issu d'une autre relation, et qui était avec lui lors de son audition par les services de gendarmerie. Au regard de l'ensemble de ces inexactitudes et omissions qui ne sont pas sans incidence sur l'appréciation du droit au séjour de M. A en France et de la possibilité d'adopter à son encontre une mesure d'éloignement, ce dernier est fondé à soutenir que, en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et à en obtenir l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent, en l'espèce, le préfet du Haut-Rhin, d'examiner la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

4. Il y a lieu également, en vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoie à l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, d'enjoindre au préfet du Tarn de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

5. L'Etat, partie perdante, versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 10 août 2024 du préfet du Tarn est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de

M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse, au préfet du Haut-Rhin et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. Bouzar La greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek