Legislator Jurisprudence & Législation
2406262 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Former Child Welfare Ward Upheld on Appeal

Numéro de cause 2406262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a foreign national who had been under child welfare services, sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit necessary for his ongoing apprenticeship, arguing serious doubt existed regarding the legality of the refusal based on multiple grounds, including a violation of the right to private and family life and the misapplication of the relevant provision for former minors under care. The court, applying the administrative justice code's criteria for suspension, ruled that because the applicant was an Algerian national whose residence conditions were exclusively governed by a bilateral agreement, his primary legal argument based on the domestic law provision was insufficient to create a serious doubt as to the legality of the refusal, and consequently, rejected the request for suspension, though the applicant was provisionally granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, Article 2 : La requête M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit for Former Child Welfare Ward Upheld on Appeal: The court, applying the administrative justice code's criteria for suspension, ruled that because the applicant was an Algerian national whose residence conditions were exclusively governed by a bilateral agreement, his primary legal argument based on the domestic law provision was insufficient to create a serious doubt as to the legality of the refusal, and consequently, rejected the request for suspension, though the applicant was provisionally granted legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite violation des charges d'autorisation enfant mineur droit étranger contrat d'assistance

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal framework for the summary proceedings (référé) under which the main request (rejection) was considered and ruled upon.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique
The court cites this article as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning which leads directly to Article 1 of the dispositive.
Article 2 : La requête M. A est rejetée
This is the core order rejecting the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This provision grants the applicant provisional legal aid, as explicitly ordered in the dispositive.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique

The court cites this article as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning which leads directly to Article 1 of the dispositive.

Article 2 : La requête M. A est rejetée.

This is the core order rejecting the applicant's requests.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework for the summary proceedings (référé) under which the main request (rejection) was considered and ruled upon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à défaut, s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement, au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision le place dans une situation irrégulière, portant atteinte à la poursuite de ses études et à con contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation qui court jusqu'au 31 août 2025, alors qu'il est en phase d'obtenir son diplôme et que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail ; qu'en outre, son contrat jeune majeur arrive à expiration imminente, il se trouve dans une situation précaire ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle a été prise par une autorité incompétente ;

* elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2406249, enregistrée le 30 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l'avis rendu par le Conseil d'Etat n° 333679 du 22 mars 2010 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 21 mai 2024 à 14 heures.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience :

- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;

- et les observations de Me Teulon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er juin 2005 à Maghnia, est entré en France le 19 septembre 2022. Le 17 novembre 2022, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise jusqu'à la date de sa majorité. Il a sollicité, par la suite, un contrat jeune majeur, qui lui a été délivré jusqu'au 1er décembre 2023, puis qui a été renouvelé pour une durée de six mois, jusqu'au 31 mai 2024. Le 15 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 12 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles certains étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour présentée par le requérant n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 29 mai 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.