Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled for Failure to Consult Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to a national of Algeria who sought the annulment of a prefectural decision from July 18, 2024, refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, as well as a subsequent decision from September 13, 2024, placing him under residence obligation. The court annulled the July decision, and consequently the September decision, primarily because the prefect failed to consult the residence permit commission, which was mandatory since the applicant fulfilled the conditions for obtaining a one-year residence permit under Article 6-4 of the Franco-Algerian Agreement as the father of a minor French child with whom he exercised parental authority, despite the prefecture's assertion of a threat to public order, which does not dispense with the obligation to consult. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the application within three months and issue a temporary residence authorization during this review, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled for Failure to Consult Commission: The court annulled the July decision, and consequently the September decision, primarily because the prefect failed to consult the residence permit commission, which was mandatory since the applicant fulfilled the conditions for obtaining a one-year residence permit under Article 6-4 of the Franco-Algerian Agreement as the father of a minor French child with whom he exercised parental authority, despite the prefecture's assertion of a threat to public order, which does not dispense with the obligation to consult. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the application within three months and issue a temporary residence authorization during this review, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe refusal to grant a residence permit based on this article was annulled.
Cited to establish the requirement for consulting the 'commission du titre de séjour' before refusing the permit.
Cited in the reasoning for ordering the provisional residence permit pending re-examination.
Cited as the basis for annulling the assignment to residence order due to the annulment of the prerequisite deportation order.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
Cited in the dispositive regarding the allocation of costs/fees to the lawyer, contingent on definitive legal aid status.
Cited in the dispositive regarding the allocation of costs/fees to the lawyer.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août et 27 septembre 2024 sous le n° 2406260, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie et aurait dû l'être, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les services de police ou de gendarmerie auraient dû être saisis pour un complément d'information sur les mentions apparentes dans le traitement des antécédents judiciaires, conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, qui était également fondée sur les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et a également commis, pour le même motif, une erreur de droit ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et insuffisamment motivé sa décision ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle oppose le motif tiré de la menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits et de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 27 septembre 2024 sous le n° 2407119, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience :
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1987, déclare être entré en France irrégulièrement en octobre 2018. Le 6 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, par un arrêté du 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les demandes de M. C présentées dans ses deux requêtes, relatives à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2406260 dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 2024 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. D'autre part, aux termes du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice, même partiel, de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Par ailleurs, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, M. C, marié à une ressortissante française depuis le 23 octobre 2021, est le père d'un enfant français né le 11 juin 2023 à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté par la préfète du Bas-Rhin que M. C exerce l'autorité parentale à l'égard de cet enfant. Dans ces conditions, M. C, qui remplit effectivement les conditions prévues par les stipulations précitées du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu par ces stipulations sans préalablement saisir la commission du titre de séjour pour avis. Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 en ce qu'il refuse à M. C un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Le présent jugement implique, eu égard à son motif d'annulation, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions précitées. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la requête n° 2407119 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ".
10. Compte tenu de l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, le requérant est fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais des deux instances :
11. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
12. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Airiau de la somme globale de 1 500 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 18 juillet 2024 et du 13 septembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera à Me Airiau une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2406260, 2407119