Legislator Jurisprudence & Législation
2406257 Généré par l'IA

Tunisian National Residence Permit Denial and Deportation Order Rejection

Numéro de cause 2406257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national, having entered France in 2017, sought annulment of an administrative decision denying her request for a residence permit for private and family life and ordering her departure, arguing error in the assessment of exceptional grounds under domestic law and violations of her rights under Article 8 of the ECHR and the best interests of the child under the UN Convention on the Rights of the Child. The Tribunal rejected the claims, reasoning that although the applicant had established a stable family life in France with her employed spouse and three minor children, she failed to establish that her spouse was in a regular status, meaning a family reconstitution in Tunisia without detriment could not be ruled out, thus precluding the finding of any humanitarian consideration or exceptional motive justifying a stay under Article L. 435-1, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article L. 423-23 and Article 8 ECHR.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National Residence Permit Denial and Deportation Order Rejection: The Tribunal rejected the claims, reasoning that although the applicant had established a stable family life in France with her employed spouse and three minor children, she failed to establish that her spouse was in a regular status, meaning a family reconstitution in Tunisia without detriment could not be ruled out, thus precluding the finding of any humanitarian consideration or exceptional motive justifying a stay under Article L. 435-1, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article L. 423-23 and Article 8 ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour renvoi de la famille droits de la famille motifs humanitaires éloignement positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the operative part as the basis for rejecting the claim for costs.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont à cet égard entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This is the operative article rejecting the applicant's request for annulment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont à cet égard entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cordary, première conseillère,

- et les observations de Me Calvo Pardo, représentant Mme B épouse C, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 22 février 1982, est entrée sur le territoire français le 31 octobre 2017 sous couvert d'un visa Schengen valable du 1er juin 2017 au 27 décembre 2017. Le 8 février 2024, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " et de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Selon les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il prévoit, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale peut invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 pour se voir délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

4. Si Mme B épouse C se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, où elle est entrée le 31 octobre 2017, soit plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, une telle circonstance ne caractérise pas à elle seule un motif d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, si Mme B épouse C se prévaut de sa vie familiale stable sur le territoire français dès lors qu'elle est mariée avec un compatriote travaillant en tant que boulanger sous couvert d'un contrat à durée indéterminée dont elle a trois enfants mineurs scolarisés en France, elle n'établit ni même n'allègue que son époux est en situation régulière sur le territoire français. Elle ne peut dès lors se prévaloir d'aucun obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue sans dommage en Tunisie. Dans ces conditions, Mme B épouse C ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions que le préfet a refusé de l'admettre au séjour. Les circonstances que la requérante effectue du bénévolat d'aide aux devoirs et justifie de conditions d'existence pérennes sont à cet égard sans incidence.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Selon les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4 du présent jugement, Mme B épouse C, qui ne conteste pas être pourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

8. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Comme il a été dit au point 4 ci-dessus, Mme B épouse C ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise en Tunisie, avec son époux et leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B épouse C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

C. CORDARY

La présidente,

Signé

C. ORIOLLa greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière