Asylum Seeker's Application for Reinstatement of Reception Conditions Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker, having previously been subject to a cessation of material reception conditions following a decision to transfer her case to Italy, sought a provisional suspension of the administrative authority's subsequent refusal to reinstate these conditions, citing severe material precarity, including homelessness with her six-month-old infant who required recent surgery, and arguing the refusal was inadequately motivated, based on an erroneous interpretation of law regarding flight status, and constituted a manifest error of appreciation violating human rights conventions. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the requests for suspension and injunction, determining that, based on the evidence presented in the summary proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, making a ruling on urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker's Application for Reinstatement of Reception Conditions Rejected: The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the requests for suspension and injunction, determining that, based on the evidence presented in the summary proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, making a ruling on urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision directly orders the granting of provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991 (mentioned in paragraph 3).
This provision was cited as the legal basis for the request for suspension, but the conclusion on suspension was rejected (Article 2).
This article provides the basis for the provisional admission to legal aid, which was granted in Article 1.
This provision, mentioned in paragraph 6, dictates the rules for imposing litigation costs, which led to the rejection of the cost request in Article 2.
This provision, mentioned in paragraph 6, is cited as a basis for refusing to order the opposing party to pay litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Velasco, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui accorder ainsi qu'à son fils le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de très grande précarité matérielle et financière en l'absence d'hébergement fixe et de ressources financières et alors que, malgré ses nombreux appels au 115, elle vit dans la rue avec son fils âgé de six mois qui a subi une opération chirurgicale le 25 juin 2024 en raison d'une infection à la main gauche ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence de précision en ce qui concerne l'absence de respect des exigences des autorités en charge de l'asile qui lui est imputé et de mention de sa situation de vulnérabilité ;
- sa situation et celle de son fils mineur n'ont pas fait l'objet d'un examen préalable sérieux, en l'absence de convocation par l'OFII et d'invitation de l'administration à présenter leurs besoins en matière d'accueil ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif tenant à l'existence d'une situation de fuite, à la supposer établie, n'étant pas au nombre de ceux pouvant justifier un refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
- l'OFII a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est présentée aux autorités chargées de l'asile lors de son entretien du 12 avril 2024 et qu'elle n'a pas été informée d'une convocation pour le 21 juillet 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de vulnérabilité et de précarité dans laquelle elle se trouve avec son fils âgé de six mois ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard aux conditions matérielles indignes dans lesquelles le fils de la requérante, par ailleurs demandeur d'asile, est obligé de vivre.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 2406259 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2024 à 8h45, M. Chevaldonnet a :
- lu son rapport ;
- entendu les observations de Me Fortunato, substituant Me Velasco et représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que Mme A n'a pas été destinataire de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, que la décision attaquée ne fait pas mention de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la requérante ne saurait être regardée comme étant en fuite en raison d'une absence à une seule convocation ;
- et constaté l'absence de représentant de l'OFII.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par l'OFII a été enregistrée le 1er juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 octobre 1999, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord le 3 janvier 2022. Le même jour, elle acceptait l'offre de prise en charge qui lui était proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet du Nord a décidé de remettre Mme A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 17 octobre 2022, l'OFII a mis fin au bénéfice par l'intéressée des conditions matérielles d'accueil. Le 22 mars 2024, l'intéressée a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 avril 2024, l'OFII a refusé de faire droit à cette demande de rétablissement. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'OFII du 17 avril 2024 précitée.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Mme A et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A et son conseil demandent au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Velasco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lille, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,