Legislator Jurisprudence & Législation
2406256 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Upheld Despite Uncommunicated Child's Birth

Numéro de cause 2406256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul decisions by the prefect ordering a foreign national, whose asylum claim had been definitively rejected, to leave the national territory and setting a destination country. The court reasoned that the decisions were sufficiently motivated, and the claim that the prefect failed to examine the individual's situation was unfounded, as the uncommunicated fact of his child's birth did not invalidate the administrative assessment, given the limited established nature of his ties in the country. Furthermore, the court found no violation of the European Convention on Human Rights articles concerning private/family life or prohibition of inhuman treatment, as the applicant's family situation was recent and insufficiently established, and he failed to demonstrate a personal risk of treatment contrary to Article 3 upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Deportation Upheld Despite Uncommunicated Child's Birth: The court reasoned that the decisions were sufficiently motivated, and the claim that the prefect failed to examine the individual's situation was unfounded, as the uncommunicated fact of his child's birth did not invalidate the administrative assessment, given the limited established nature of his ties in the country. Furthermore, the court found no violation of the European Convention on Human Rights articles concerning private/family life or prohibition of inhuman treatment, as the applicant's family situation was recent and insufficiently established, and he failed to demonstrate a personal risk of treatment contrary to Article 3 upon return to his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille droit d'asile griefs de droits humains situation dans le pays d'origine droit de fonder une famille décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bera, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 8 avril 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; la décision est entachée d'une erreur de fait puisque contrairement à ce que relève l'arrêté attaqué, il est pacsé et père d'un enfant ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né en novembre 1983, est entré en France en février 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2023. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2024. Par des décisions du 8 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B demande l'annulation des décisions du 8 avril 2024.

2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".

4. L'obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, les décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné et fixant le délai de départ volontaire comportant également l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit également être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 8 avril 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. En particulier, la seule circonstance que l'arrêté mentionne que l'intéressé est célibataire et sans enfant, alors que M. B est père d'une enfant né en janvier 2024 ne suffit pas à établir un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette information n'a pas été portée à la connaissance du préfet avant l'adoption de l'arrêté attaqué.

6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Par ailleurs, l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. M. B est entré en France en février 2023 à peine plus d'une année avant l'arrêté attaqué, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante ans. S'il invoque être en couple avec une compatriote titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2023 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en février 2024 et eu une fille née le 4 janvier 2024, le pacte civil n'a été conclu que deux mois avant l'arrêté attaqué et le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de sa relation alléguée avec sa compagne. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribue à l'entretien ou à l'éducation de sa fille née en janvier 2024. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de Maine-et-Loire n'a ni porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, par ailleurs, pour les mêmes motifs, et dès lors que M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribue à l'entretien ou à l'éducation de sa fille née en janvier 2024, l'erreur de fait entachant l'arrêté attaqué, le préfet ayant relevé que le requérant n'avait pas d'enfant, apparait sans incidence sur la légalité de celui-ci.

8. En quatrième lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Tout d'abord, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.

10. Par ailleurs, s'il l'allègue, M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison d'accusations de sorcellerie. En tout état de cause, la Cour nationale du droit d'asile a relevé, dans sa décision du 28 février 2024, que ses déclarations sont apparues peu cohérentes et que l'intéressé n'avait fait état d'aucune difficulté quotidienne notoire, avait suivi des études supérieures et rencontré un certain succès professionnel. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire, qui a bien examiné l'absence de risques en cas de retour du requérant dans son pays d'origine, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation de M. B.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bera et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La magistrate désignée,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

Le greffier,

P. VOSSELER

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2406256