Legislator Jurisprudence & Législation
2406255 Généré par l'IA

Tunisian National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2406255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal administratif de Lyon rejected a request to annul an order compelling a Tunisian national, present in France since 2017, to leave the territory within thirty days, rejecting all grounds for appeal. The court found that the order was issued by a competent authority under a proper delegation, was sufficiently motivated with facts and law, and that the administration had adequately examined the individual's situation, noting the delay in seeking regularization and the persistence of family ties in Tunisia, thus deeming the claim regarding the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights unfounded, which consequently rendered the ancillary claims concerning the departure delay and designated country of return invalid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National Deportation Order Upheld: The court found that the order was issued by a competent authority under a proper delegation, was sufficiently motivated with facts and law, and that the administration had adequately examined the individual's situation, noting the delay in seeking regularization and the persistence of family ties in Tunisia, thus deeming the claim regarding the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights unfounded, which consequently rendered the ancillary claims concerning the departure delay and designated country of return invalid.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme départ du pays éloignement droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté n'est pas motivé et les décisions ont été prises sans examen de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 24 juillet 2024 qui ont été communiquées.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clément, magistrat désigné,

- et les observations de Me Kadri pour le requérant qui maintient ses moyens et conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré en France en janvier 2017. Par un arrêté du 13 juin 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté est signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 16 mai 2024 d'une délégation pour signer un tel acte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter ses décisions au regard des éléments portés à sa connaissance. Elle s'est notamment fondée sur la circonstance non contestée qu'il n'a entrepris des démarches pour une régularisation de son séjour qu'en avril 2023 alors qu'il allègue être présent sur le territoire français depuis 2017. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.

5. En quatrième lieu, M. B, célibataire et sans enfant, né en 1989, qui indique être entré en France en 2017, se prévaut de la présence de son frère en France mais n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où réside la plupart des membres de sa famille selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 13 juin 2024. Dans ces conditions, même si M. B produit des fiches de paie démontrant qu'il a travaillé comme boulanger, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En dernier lieu, en absence d'illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi sont illégales.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 de la préfète du Rhône présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

M. ClémentLe greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N° 2406265