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2406253 Généré par l'IA

Applicant v. Local Authority: Mootness of Residence Permit Extension Injunction

Numéro de cause 2406253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the local authority to issue an attestation extending the validity of their residence permit during the processing of their renewal application, as the original permit had expired, preventing them from working and supporting their family. The Administrative Tribunal of Melun ruled that since the respondent authority subsequently issued the requested extension attestation covering a period from late May to late August 2024 during the pendency of the summary proceedings, the initial application was rendered moot, and therefore, no further decision on the substance of the injunction request was necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Local Authority: Mootness of Residence Permit Extension Injunction: The Administrative Tribunal of Melun ruled that since the respondent authority subsequently issued the requested extension attestation covering a period from late May to late August 2024 during the pendency of the summary proceedings, the initial application was rendered moot, and therefore, no further decision on the substance of the injunction request was necessary.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour extension de la procédure demande adressée à l'autorité autorisation de séjour autorisations de travail prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis under which the applicant sought relief from the summary judge.
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because it had become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because it had become moot.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis under which the applicant sought relief from the summary judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A saisit le tribunal de l'absence de prolongation de sa carte de séjour durant l'instruction de sa demande de renouvellement.

M. A fait valoir que :

- depuis le 8 avril 2024, il n'a plus le droit de se présenter sur son lieu de travail ; il a présenté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour le 6 mars 2024 ; sa demande a été prise en compte ; il n'a toutefois reçu aucune nouvelle ; sa carte a expiré le 5 avril 2024 et il aurait dû se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; il a adressé plusieurs messages sur la plateforme, il a adressé un courrier recommandé à la préfecture, ainsi que divers courriels, il s'est plusieurs fois déplacé à la préfecture, sans pouvoir y accéder à défaut d'avoir pu obtenir un rendez-vous ; il est père de deux enfants et ne peut plus subvenir à leurs besoins ; il ne peut pas prétendre au chômage.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 et 31 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, le dossier de M. A n'étant pas complet, des pièces complémentaires lui ont été demandées et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 28 mai 2024 jusqu'au 27 août 2024 inclus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction durant l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 mai 2024 jusqu'au 27 août 2024 inclus.

4. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 19 juin 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,