Rejection of Provisional Legal Aid and Suspension of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, sitting as a summary judge, rejected an individual's request for provisional admission to legal aid and the subsequent request to suspend an administrative decision under Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court reasoned that in the current state of the proceedings, none of the arguments raised cast serious doubt on the legality of the challenged administrative act, rendering consideration of the required urgency condition unnecessary, and therefore ordered the rejection of all related conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1, article L. 761-1 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée; Rejection of Provisional Legal Aid and Suspension of Administrative Decision: 521-1 of the administrative justice code. The court reasoned that in the current state of the proceedings, none of the arguments raised cast serious doubt on the legality of the challenged administrative act, rendering consideration of the required urgency condition unnecessary, and therefore ordered the rejection of all related conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claimant's request.
This provision was cited as the basis for closing the investigation during the hearing.
This article formed the basis for the claimant's request, which the court ultimately rejected.
This article concerning expenses was mentioned in the context of the rejected ancillary conclusions.
This article concerning expenses was mentioned in the context of the rejected ancillary conclusions.
This provision was cited when deciding on the request for provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 17 septembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état Mme B n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,