Legislator Jurisprudence & Législation
2406251 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Legal Aid and Suspension of Administrative Decision

Numéro de cause 2406251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal, sitting as a summary judge, rejected an individual's request for provisional admission to legal aid and the subsequent request to suspend an administrative decision under Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court reasoned that in the current state of the proceedings, none of the arguments raised cast serious doubt on the legality of the challenged administrative act, rendering consideration of the required urgency condition unnecessary, and therefore ordered the rejection of all related conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1, article L. 761-1 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée; Rejection of Provisional Legal Aid and Suspension of Administrative Decision: 521-1 of the administrative justice code. The court reasoned that in the current state of the proceedings, none of the arguments raised cast serious doubt on the legality of the challenged administrative act, rendering consideration of the required urgency condition unnecessary, and therefore ordered the rejection of all related conclusions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire annulation de la décision administrative procédures connexes demande adressée à l'autorité procédure préjudicielle d'urgence autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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article R. 522-8 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for closing the investigation during the hearing.
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article formed the basis for the claimant's request, which the court ultimately rejected.
Article 1
This article contains the final order rejecting the claimant's request.
article L. 761-1 du même code
This article concerning expenses was mentioned in the context of the rejected ancillary conclusions.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning expenses was mentioned in the context of the rejected ancillary conclusions.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
This provision was cited when deciding on the request for provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the claimant's request.

article R. 522-8 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for closing the investigation during the hearing.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for the claimant's request, which the court ultimately rejected.

article L. 761-1 du même code

This article concerning expenses was mentioned in the context of the rejected ancillary conclusions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning expenses was mentioned in the context of the rejected ancillary conclusions.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

This provision was cited when deciding on the request for provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Rees a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 17 septembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience.

Aucune des parties n'était présente ou représentée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.

Sur les autres demandes :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état Mme B n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,