Applicant Challenges Expulsion Order and Ban on Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to the applicant contesting a prefectural order of April 12, 2024, which mandated his departure from French territory, fixed the destination country, and imposed a one-year ban on return. The court rejected most challenges, finding the underlying obligation to leave, the country designation, and the reasoning sufficiently established, noting the applicant's asylum appeal had already been rejected. However, the court partially annulled the decision specifically concerning the one-year ban on return, ruling that the prefect committed a manifest error of assessment by imposing it without evidence that the applicant posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion measure, given his short presence and lack of established grounds for the ban's duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant Challenges Expulsion Order and Ban on Return: The court rejected most challenges, finding the underlying obligation to leave, the country designation, and the reasoning sufficiently established, noting the applicant's asylum appeal had already been rejected. However, the court partially annulled the decision specifically concerning the one-year ban on return, ruling that the prefect committed a manifest error of assessment by imposing it without evidence that the applicant posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion measure, given his short presence and lack of established grounds for the ban's duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to grant provisional legal aid.
Cited in the reasoning (point 16) to establish the error of appreciation regarding the duration of the entry ban, leading to its annulment in Article 2.
The underlying basis for the injunction ordered in Article 3 regarding the cancellation of the Schengen alert.
Cited in the reasoning (point 18) as the basis for the injunction ordered in Article 3.
Cited in Article 4 to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M. C B, représenté par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour selon les critères de la circulaire Valls ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les observations de Me Pouget, avocat de M. B, présent, qui produit des bulletins de salaire et reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures et ajoute qu'il a le droit de se maintenir sur le territoire français étant détenteur d'un récépissé en cours de validité en vue du réexamen de sa demande d'asile et que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et alors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2024, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant ivoirien, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
4. Par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de la nature de celles qui sont attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit donc être écarté.
5. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
7. D'une part, il ressort de pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra produit en défense, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B par une décision du 7 mars 2024 notifiée à l'intéressé le 18 mars 2024. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé " Telemofpra " produit en défense n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait illégale pour avoir méconnu les dispositions visées au point 6.
8. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'étranger, sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Aussi, la délivrance à M. B le 7 mai 2024, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une attestation de demandeur d'asile afin de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen en procédure accélérée, si elle fait obstacle à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet jusqu'à l'issue de ce réexamen, est sans incidence sur la légalité de celle-ci et ne peut davantage être regardée comme procédant implicitement mais nécessairement à l'abrogation définitive de l'arrêté attaqué.
9. La circonstance que la situation de M. B justifierait son admission exceptionnelle au séjour, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que le requérant n'établit pas avoir présenté une demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B, qune serait entré en France qu'en 2021 selon ses déclarations, n'allègue l'existence d'aucune attache privée ou familiale en France et ne justifie d'un emploi que depuis janvier 2024. Pas suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement ainsi que celui tiré d'une erreur de fait sur sa situation en France, au demeurant non étayé.
Sur le pays de renvoi :
12. M. B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
13. Si M. B fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare avoir rejoint la France en 2021, y a sollicité l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'un an, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
17. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2024 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d'effacer le signalement de M. B du système d'information Schengen. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder sans délai.
Sur les frais de l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de mettre fin sans délai au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pouget au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.