Foreign National Deportation Order Upheld Following Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected an appeal seeking the annulment of an order compelling a foreign national to leave the national territory without delay, establishing the country of removal, and imposing a six-month reentry ban, as the court found the signatory competent and the decision sufficiently motivated, while dismissing claims based on the residency code (inapplicable due to the Franco-Algerian agreement) and the European Convention on Human Rights (Article 8), reasoning that the recent entry into the territory and very recent marriage to a national did not render the deportation measure disproportionate or based on a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Upheld Following Appeal: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the claimant's request.
Cited in the dispositive for the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 10 juin 2024, M. A C, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une violation de l'accord franco-algérien et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les observations de Me Ndiaye, avocat de M. C, présent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures et ajoute que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2024, a été présentée pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du préfet du Val-d'Oise, qui était régulièrement investie d'une délégation de signature en application d'un arrêté n°23-037 du 12 mai 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de son signataire doit être écarté.
3. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas à la situation du requérant qui est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, ne peut être qu'écarté.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () /2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () "
6. M. C, s'il produit un visa qui lui a été délivré par les autorités espagnoles le 24 avril 2023, valable jusqu'au 23 mai suivant et justifie être entré en Espagne le 5 mai 2023 muni de ce visa, n'établit pas la date de son entrée en France ni, en tout état de cause, ne démontre ni même n'allègue avoir procédé à la déclaration préalable d'entrée sur le territoire français exigée par l'article 22 de la convention de Schengen. Par suite et à supposer qu'il ait entendu invoquer la violation des stipulations mentionnées au point 5, le moyen, en l'absence de démonstration de son entrée régulière sur le territoire français, ne peut être qu'écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Eu égard au caractère très récent de son entrée sur le territoire français et de son mariage, le 4 mai 2024, avec une ressortissante française, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.