Asylum Seeker Legal Aid Grant and Annulment of Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an individual whose request for asylum had been rejected and who was subsequently subject to an order to leave the territory with a twelve-month re-entry ban. The court rejected the challenges to the order to leave, finding the decision was properly signed, sufficiently motivated, and that the applicant had not established a credible risk of ill-treatment in the country of destination to invalidate the specified return location. However, the court annulled the twelve-month re-entry ban, reasoning that the administrative authority failed to adequately consider all statutory criteria—specifically the lack of any threat to public order or prior evasion of removal—when imposing the ban, deeming this an error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Legal Aid Grant and Annulment of Re-entry Ban: The court rejected the challenges to the order to leave, finding the decision was properly signed, sufficiently motivated, and that the applicant had not established a credible risk of ill-treatment in the country of destination to invalidate the specified return location. However, the court annulled the twelve-month re-entry ban, reasoning that the administrative authority failed to adequately consider all statutory criteria—specifically the lack of any threat to public order or prior evasion of removal—when imposing the ban, deeming this an error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting provisional legal aid in the dispositive order (Article 1).
Cited in the reasoning as the general rule for imposing a re-entry ban, which the court found misapplied, leading to the annulment in Article 2.
Cited in the reasoning as the provision requiring consideration of specific criteria for setting the duration of the re-entry ban, which the court found violated, leading to the annulment in Article 2.
Cited in the reasoning to justify the injunction ordering the deletion of the Schengen alert (Article 3).
Cited in the reasoning to justify the injunction ordering the deletion of the Schengen alert (Article 3).
The order admits the applicant to provisional legal aid.
The order annuls the decision imposing a re-entry ban on the territory.
The order enjoins the Prefect to terminate the Schengen alert.
The order rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, avec toutes les conséquences de droit.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à leur édiction ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque de traitement inhumain et dégradant auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens qu'elle contient sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique :
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 2 octobre 1992, est entré en France le 11 novembre 2022 afin d'y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile par une décision du 13 mars 2023, confirmée par décision du 15 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'asile au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui était régulièrement investie d'une délégation de signature en application d'un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 26 avril 2024 énonce, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour édicter chacune des décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B fait valoir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination, encourir des risques pour sa personne en cas de retour au Bengladesh, eu égard aux représailles et au risque de sanction judiciaire lourde dont il pourrait faire l'objet, il ne produit au soutien de sa requête qu'un récit de ses allégations, non corroboré, qui a été jugé confus et peu clair et ne permettant pas de tenir les faits allégués pour établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans leur décision respective des 23 mars 2023 et 15 mars 2024. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas la réalité des craintes qu'il invoque. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 16 décembre 2022 afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'une année, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. M. B est donc fondé à demander, seulement, l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. B du système d'information Schengen. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder sans délai.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais d'instance.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dookhy et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.