Legislator Jurisprudence & Législation
2406246 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal: Stay of Execution Denied Due to Subsequent Validation of Stay

Numéro de cause 2406246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and an urgent stay of execution of an implicit decision by the prefect refusing to renew their temporary worker residence permit and to issue a private and family life permit, arguing severe prejudice and serious doubts regarding the legality and procedural fairness of the refusal. The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that although urgency is generally presumed for residency permit renewals, the applicant had subsequently been issued a receipt validating their stay until a specified date, thus eliminating the immediate necessity required under the standard for injunctive relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal: Stay of Execution Denied Due to Subsequent Validation of Stay: The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that although urgency is generally presumed for residency permit renewals, the applicant had subsequently been issued a receipt validating their stay until a specified date, thus eliminating the immediate necessity required under the standard for injunctive relief.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire honoraires d'avocat autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite suspension de l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to determine the payment of attorney fees to the lawyer contingent on final legal aid admission.

Article 1er

The applicant was provisionally granted legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of lawyer fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for costs, though the operative order refers to Article 37 of the 1991 Law for the specific payment amount.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The claim for suspension based on this article was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer cette demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée, s'agissant d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour ; au demeurant, la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle et le place dans une situation de grande précarité administrative et financière ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 433-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juin 2024 à 9 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Deraoui, greffier d'audience :

- le rapport de M. Lemaire, juge des référés,

- les observations de Me Schryve, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

- et les observations de Me Kerrich, représentant la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2024, a été présentée pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a délivré à M. A, en cours d'instance, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour valable du 26 juin 2024 au 25 septembre 2024. M. A, qui peut ainsi justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schryve d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Schryve, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marion Schryve et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,