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2406244 Généré par l'IA

Mootness of Suspension Request Following Withdrawal of Driving License Revocation

Numéro de cause 2406244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the execution of a ministerial decision from September 26, 2024, which declared their driving license invalid due to zero points and required its surrender. The court determined that the request for suspension was moot because the Minister of the Interior subsequently confirmed, via a document dated October 23, 2024, that the litigant's point balance had been restored to two following the completion of a road safety awareness course, effectively withdrawing the contested decision, and consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension request while rejecting the ancillary claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mootness of Suspension Request Following Withdrawal of Driving License Revocation: The court determined that the request for suspension was moot because the Minister of the Interior subsequently confirmed, via a document dated October 23, 2024, that the litigant's point balance had been restored to two following the completion of a road safety awareness course, effectively withdrawing the contested decision, and consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension request while rejecting the ancillary claim for litigation costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire restitution de documents révocation du sursis sécurité routière confiscation du véhicule automobile infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

This provision reflects the decision not to rule on the request for suspension based on Article L. 521-1 CJA because the underlying decision became irrelevant.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

This article concerns the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. B A, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'en raison de la transmission par l'organisme ayant organisé le stage de l'attestation de suivi du stage de sensibilisation routière par M. A, le solde de son permis de conduire est redevenu positif.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 novembre 2024.

Vu :

- la requête au fond n° 2406245, enregistrée le 19 octobre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48SI du 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le retrait de quatre points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, daté du 23 octobre 2024 et produit par le ministre de l'intérieur, que le solde de points affectés à son permis de conduire est égal à deux. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée " 48 SI " contestée du 26 septembre 2024 par laquelle il avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Rennes, le 29 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.