Algerian Student's Residence Permit Renewal Refusal Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, an Algerian national who had previously held a student residence certificate following the completion of a Master's degree, sought the annulment of the prefect's decision refusing to renew her certificate, ordering her departure from France, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision violated the Franco-Algerian agreement and her rights under the ECHR due to insufficient motivation and lack of serious examination of her situation. The court reasoned that the prefect erred in rejecting the renewal application based on the applicant's enrollment in in-person advanced English language courses, finding this pursuit of language proficiency coherent with her prior marketing degree requiring fluent English; consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and the consequent orders to leave the territory and the re-entry ban, ordering the prefect to issue a new residence certificate within two months and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, III de l'accord franco-algérien; Algerian Student's Residence Permit Renewal Refusal Annulled: The court reasoned that the prefect erred in rejecting the renewal application based on the applicant's enrollment in in-person advanced English language courses, finding this pursuit of language proficiency coherent with her prior marketing degree requiring fluent English; consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and the consequent orders to leave the territory and the re-entry ban, ordering the prefect to issue a new residence certificate within two months and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the decision which refused to renew the residence certificate.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024 et le 13 août 2024, Mme B A, représentée par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne les décisions portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent le titre III de l'accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
- et les observations de Me Nombret, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 avril 1998, est entrée sur le territoire français en octobre 2020 sous couvert d'un visa long séjour, et a été munie de certificats de résidence portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 14 décembre 2023 et dont elle a demandé le renouvellement. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations du III de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " . Le renouvellement de ce certificat est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme A, le préfet s'est fondé sur ce qu'elle s'est inscrite à des cours de français langue étrangère en ligne, au rythme de vingt heures par semaine, que cette formation, non diplômante, ne s'inscrit pas dans un cursus cohérent et qu'elle ne peut constituer le motif principal de sa présence sur le territoire français. Toutefois, Mme A, qui a obtenu en octobre 2023 un master " stratégie marketing and brand management " de l'Institut supérieur de gestion, en versant à l'instance des annonces et des fiches de poste correspondant à son profil et exigeant " un niveau d'anglais courant impératif ", établit qu'elle a besoin de perfectionner sa pratique de la langue anglaise et que cette démarche est cohérente avec son cursus universitaire, raison pour laquelle elle s'est inscrite à l'institut privé " campus langues " pour suivre des cours en présentiel à raison de vingt heures par semaine. Il s'agit donc d'une formation qui requiert sa présence sur le territoire français, et non, contrairement à ce que fait valoir le préfet, des cours en distanciel de français langue étrangère. La circonstance, à la supposer établie, que la formation suivie par Mme A soit non diplômante est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de renouveler son certificat de résidence, a méconnu les stipulations précitées du III de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler le certificat de résidence de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 4 avril 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière