Residence Permit Renewal Denial Suspension Appeal Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision implicitly denying the renewal of his residence permit, arguing serious prejudice and doubt regarding the legality of the refusal, including alleged lack of motivation and violation of rights concerning private/family life. The court rejected the request for suspension because the statutory condition of urgency was not met, noting that although the implicit denial occurred in January 2023, the petitioner waited until June 2024 to file for suspension, and crucially, he possessed a valid temporary receipt until August 2024, overriding the usual presumption of urgency in such cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Denial Suspension Appeal Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the statutory condition of urgency was not met, noting that although the implicit denial occurred in January 2023, the petitioner waited until June 2024 to file for suspension, and crucially, he possessed a valid temporary receipt until August 2024, overriding the usual presumption of urgency in such cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
This provision defining the conditions for summary suspension (urgency and serious doubt) was the legal basis for assessing the merits of the suspension request, which was ultimately denied.
Cited in the final order (implicitly by rejection in Article 6, which precedes the dispositive, though the dispositive itself only states rejection in Article 1, this article was directly linked to the cost claim rejected in the reasoning summary leading to Article 1).
Cited in connection with the claim for costs which was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. A B, représenté par Me Danset, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'urgence, que :
- l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle le place dans une situation de précarité ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, la demande de communication des motifs de cette dernière étant restée sans réponse ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions relatives à la délivrance d'une carte de résident valable dix ans au titre de ces dispositions ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, enregistrées le 29 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juin 2024 sous le numéro 2406227 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024 à 10h15 tenue en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rimetz, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'introduction tardive de son recours au regard du renouvellement régulier des récépissés de demande de renouvellement dont a bénéficié M. B depuis le 3 octobre 2022 ainsi que de l'existence d'un récépissé en cours de validité à la date de l'audience font échec à la présomption d'urgence dont il se prévaut et qu'en outre les éléments relatifs au fichier TAJ versés au dossier font obstacle à la caractérisation d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er août 1989 à Douar Ouleb Laatammna (Maroc), est entré en France le 27 juillet 2002. Il a été mis en possession d'un document de circulation pour étranger mineur puis s'est vu délivré, une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 7 octobre 2022. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et soutient en outre avoir sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans en application des dispositions de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Si cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, l'existence de circonstances particulières est susceptible de faire échec à cette présomption.
4. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, M. B soutient qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre dans les délais et que ce refus entraîne de graves conséquences sur sa situation dans la mesure où cette décision le prive de ses droits sociaux, le plaçant par conséquent dans une situation de précarité. Il résulte cependant de l'instruction et notamment des pièces produites par le préfet du Nord en défense que si le titre de séjour de M. B expirait le 7 octobre 2022, l'intéressé a sollicité son renouvellement le 26 septembre 2022 et a été mis en possession d'un récépissé le 3 octobre 2022. Par conséquent, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est née le 26 janvier 2023. Or, le requérant n'a présenté sa demande de suspension que le 15 juin 2024, soit près de 18 mois après l'intervention de la décision contestée, et il résulte en outre de l'instruction que M. B bénéficie d'un récépissé valable jusqu'au 5 août 2024, ces circonstances étant de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont se prévaut le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,