Suspension of Implicit Refusal to Renew Salarié Residence Permit Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought suspension of an implicit refusal by the Prefect to renew their "salarié" residence permit, arguing urgency due to resulting irregularity and a serious doubt regarding the legality of the rejection based on insufficient motivation and failure to consider the applicant's rights and prior receipt obligation. The court found that the condition of urgency was met despite the subsequent issuance of a provisional receipt, as the alleged lack of motivation for refusing the renewal of the permit, which expired the prior year, created a serious doubt as to the legality of the implicit decision; consequently, the court suspended the execution of the implicit refusal pending a decision on the merits and ordered the Prefect to rule on the renewal application within one month, awarding costs to the requester.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Implicit Refusal to Renew Salarié Residence Permit Due to Insufficient Motivation: The court found that the condition of urgency was met despite the subsequent issuance of a provisional receipt, as the alleged lack of motivation for refusing the renewal of the permit, which expired the prior year, created a serious doubt as to the legality of the implicit decision; consequently, the court suspended the execution of the implicit refusal pending a decision on the merits and ordered the Prefect to rule on the renewal application within one month, awarding costs to the requester.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the execution of the implicit refusal to renew the residence permit, based on the analysis under Art. L. 521-1 CJA.
Orders the Prefect to rule on the residence permit renewal application within one month.
Orders the State to pay M. A 800 euros under the provisions for costs.
Rejects the remainder of M. A's claims.
This article is the legal basis cited for the judge ordering the suspension of the administrative decision.
Cited as the basis for ordering the respondent (the State) to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour mention " salarié " et de lui délivrer un récépissé de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle l'est en principe s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il est en situation irrégulière en l'absence de tout document et qu'il dispose d'une autorisation de travail pour un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions, de la méconnaissance des articles R.431-5 et R.431-12 de ce code dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié " accompagnée d'une autorisation de travail aurait dû donner lieu à la remise d'un récépissé, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au regard de ses liens privés et familiaux en France où il réside depuis cinq ans.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces enregistrées le 29 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Féménia, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er juillet 2024 à 10h45, en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Rimetz substituant Me Danset-Vergoten qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant s'est vu délivrer le 25 juin 2024 un récépissé de sa demande valable jusqu'au 24 septembre 2024 et ne peut ainsi se prévaloir d'une décision implicite de rejet de cette dernière ce qui rend irrecevable sa requête ; l'urgence n'est pas établie dès lors que le récépissé délivré au requérant lui permet de travailler et de se déplacer librement ; en tout état de cause sa demande de délivrance de titre de séjour était tardive au regard de la date d'expiration de la validité de son titre de séjour.
La clôture de l'instruction a été différée au 3 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 août 2003 qui déclare être entré sur le territoire français en 2019, a bénéficié d'un titre de séjour mention " salarié " valable du 26 août 2022 au 25 août 2023 dont il a sollicité le renouvellement. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement et refusé de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. En l'espèce, la seule circonstance alléguée par le préfet du Nord que M. A ait obtenu, à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l'introduction de sa requête, un récépissé provisoire, n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
5. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficiait d'un titre de séjour pour la période du 26 août 2022 au 25 août 2023. Ainsi, le moyen tiré de ce que, en décidant implicitement de ne pas le renouveler sans invoquer aucun des motifs lui permettant de fonder légalement ce refus de renouvellement, le préfet aurait méconnu ces dispositions, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. A et de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal. S'il résulte par ailleurs de l'instruction que le préfet du Nord continue d'instruire la demande de titre de séjour de M. A, il y a lieu de lui enjoindre de statuer dessus dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de lui enjoindre également de délivrer à l'intéressé un récépissé l'autorisant à travailler, dès lors qu'il en dispose déjà, ni d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,