Administrative Delay in Residence Permit Renewal: Urgency and Instruction Certificate Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had applied for the renewal of a private and family life residence permit in June 2023, and whose last extension of instruction certificate had expired in March 2023, sought relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code, arguing that the lack of a valid document created an urgency due to the risk of job loss and met the condition of utility by allowing proof of legal stay and professional activity. The court found that the applicant's situation met the requirements of urgency and utility because the failure of the administration to issue a new certificate prevented them from justifying their legal status and continuing employment, but ruled that the judge in summary proceedings could not compel the administration to actively instruct the renewal request, only to issue the necessary certificate of prolongation of instruction, thus ordering the Prefect to provide the certificate within one month and awarding the applicant 800 euros in legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Delay in Residence Permit Renewal: Urgency and Instruction Certificate Order: 521-3 of the administrative justice code, arguing that the lack of a valid document created an urgency due to the risk of job loss and met the condition of utility by allowing proof of legal stay and professional activity. The court found that the applicant's situation met the requirements of urgency and utility because the failure of the administration to issue a new certificate prevented them from justifying their legal status and continuing employment, but ruled that the judge in summary proceedings could not compel the administration to actively instruct the renewal request, only to issue the necessary certificate of prolongation of instruction, thus ordering the Prefect to provide the certificate within one month and awarding the applicant 800 euros in legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Prefect to issue a certificate of extension of instruction based on the necessity found under the summary procedure.
This article formed the legal basis for the court's jurisdiction to grant the requested measure in the summary proceedings.
The court orders the State to pay a sum to the applicant, citing the specific legal basis for costs.
This article is cited in the final order as the basis for awarding legal costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représentée par Me Maimouna Abdou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai raisonnable à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document attestant de la régularité de son séjour le confronte au risque de perdre son emploi ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la délivrance du document sollicité lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Therby-Vale, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissante malien né le 15 septembre 1988, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'instruire sa demande de titre de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " et d'autre part de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction :
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.
Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.
Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité auprès de préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel comportant la mention " vie privée et familiale " par une demande du 15 juin 2023. Il est constant que plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande lui ont été délivrées, dont la dernière en date est arrivée à expiration le 13 mars 2023. Le requérant justifie avoir relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises afin de se voir délivrer une nouvelle attestation, et, en réponse à ces relances, il ressort des pièces que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a incité à " patienter [le temps de ] l'obtention d'une attestation de prolongation [ou d'une] décision favorable ". En outre, M. B soutient, sans être davantage contredit sur ce point, que la carence de la préfecture dans le renouvellement de son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'empêche, d'une part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et d'autre part, de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, la demande de M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle, en l'état de l'instruction, à l'exécution d'aucune décision administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le préfet procède à l'instruction de sa demande :
5. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés mesures utiles d'enjoindre à l'administration d'instruire une demande de renouvellement de titre, mais seulement de l'enjoindre à délivrer une attestation de prolongation d'instruction lorsque la demande est fondée dès lors qu'une telle injonction, qui n'a pas de caractère conservatoire, est par elle-même, susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration. Par suite, il y a lieu de rejeter présentées par M. B à cette fin.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de mettre à disposition de M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 juin 2024.
La juge des référés,
E. Therby-Vale
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.