Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Criminal Conviction and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant of Algerian nationality, who entered France in 2023 and sought a residence permit based on private and family life, had his request explicitly rejected by the Prefect following a prior implicit refusal. The court upheld the Prefect's decision, reasoning that because the applicant was sentenced to four and a half years of imprisonment and a ten-year definitive ban from French territory by a criminal court in January 2025, the Prefect was under a mandatory obligation (compétence liée) to refuse the residence permit, rendering all the applicant's arguments against the explicit rejection ineffective. Consequently, the court dismissed the applicant's claims for annulment, injunction, penalty, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Criminal Conviction and Deportation Order: The court upheld the Prefect's decision, reasoning that because the applicant was sentenced to four and a half years of imprisonment and a ten-year definitive ban from French territory by a criminal court in January 2025, the Prefect was under a mandatory obligation (compétence liée) to refuse the residence permit, rendering all the applicant's arguments against the explicit rejection ineffective. Consequently, the court dismissed the applicant's claims for annulment, injunction, penalty, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 3) for the rejection of costs claims.
Cited in the dispositive (Article 3) for the rejection of costs claims related to legal aid representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et témoigne d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît le paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, déclare être entré en France en avril 2023. Il a sollicité, le 19 janvier 2024, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si initialement, le requérant demandait l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre, par arrêté du 22 mai 2025, communiqué au tribunal par le conseil du requérant, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. A.... Ses conclusions doivent donc être regardées comme dirigées contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 22 janvier 2025, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, assortie d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français de 10 ans. Le préfet était donc tenu de refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour. Il ressort d’ailleurs des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a estimé être en situation de compétence liée. Dès lors, les moyens soulevés par M. A... contre cet arrêté sont inopérants.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,