Administrative Court Upholds Expulsion Order Against Comorian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of the Comoros born in 1998, sought the annulment of a prefectoral order dated June 21, 2024, which mandated her immediate departure from French territory, designated the country for her forced removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court rejected the request, reasoning that the petitioner merely expressed a desire to remain in France while failing to contest the factual basis or the legal grounds for her removal, which were predicated on her irregular presence and lack of a right of stay, thus rendering her claim unfounded under the applicable immigration code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Court Upholds Expulsion Order Against Comorian National: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024 et transmise au tribunal par une ordonnance du 25 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui a produit des pièces enregistrées le 2 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gille a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante comorienne née en 1998, Mme A conteste l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
3. A l'appui de sa contestation, Mme A se borne à exprimer son souhait de demeurer en France et ne conteste ni les motifs de son éloignement, tirés de l'irrégularité de sa présence en France et de son absence de droit au séjour, ni les circonstances de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier