Legislator Jurisprudence & Législation
2406235 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Denial Annulled Due to Improper Examination

Numéro de cause 2406235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal annulled a prefectural decision that refused an alien a residence permit, ordered his departure from the territory, and set his destination country, because the prefect failed to conduct a proper examination of the alien's situation by neglecting to consider his professional activity and work authorization obtained in 2022, which occurred after the period the prefect had considered. Consequently, the order to leave the territory and the designation of the destination country were also annulled, and the relevant prefect was ordered to re-examine the residence permit application within four months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Alien Residence Permit Denial Annulled Due to Improper Examination: Consequently, the order to leave the territory and the designation of the destination country were also annulled, and the relevant prefect was ordered to re-examine the residence permit application within four months.

Mots-clés

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autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour autorisations de travail départ du pays infractions à la loi sur les étrangers octroi du visa

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. B.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to enjoin the prefect to re-examine the residence permit application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to enjoin the prefect to re-examine the residence permit application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A C B, représenté par

Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né en 1970, a sollicité le 8 juin 2020 son admission au séjour. Par un jugement n° 2102754 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois après saisine de la commission du titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 25 avril 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en exécution du jugement précité et après saisine de la commission de titre de séjour, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé présente une promesse d'embauche en qualité de peintre sans justifier de la qualification ou de l'expérience professionnelle pour l'exercice de ce métier et qu'il produit des éléments sur une activité professionnelle en 2012 et 2013 et, ponctuellement entre 2018 et 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que la société SMA Bat a déposé une demande d'autorisation de travail le 20 juillet 2022 au bénéfice de M. B pour un emploi de peintre qualifié et que l'intéressé est, ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire produits, employé au sein de cette entreprise depuis le 1er août 2022. Par suite, en ne prenant pas en compte pour apprécier, à la date du réexamen de sa situation, la situation professionnelle de M. B postérieurement à 2020, alors que ce dernier justifie d'une activité professionnelle à compter de 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision portant refus de séjour d'un défaut d'examen. M. B est dès lors fondé à en demander l'annulation pour ce motif.

3. L'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'autorité préfectorale délivre un titre de séjour à M. B. En revanche, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre La présidente,

A.-S. Mach

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.