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2406234 Généré par l'IA

French Administrative Court Denies Emergency Stay on Family Reunification Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2406234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident in France sought an emergency order to suspend the prefect's implicit rejection of his application for family reunification for his spouse, arguing serious harm to his rights under national law and the European Convention on Human Rights due to prolonged separation since their 2016 marriage. The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the necessary condition of urgency, noting that the seven-year delay between marriage and the application for reunification, without clear proof of the intensity of their current relationship or established impediments to earlier application, meant the harm was not sufficiently grave and immediate to warrant emergency intervention pending the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; French Administrative Court Denies Emergency Stay on Family Reunification Refusal Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the necessary condition of urgency, noting that the seven-year delay between marriage and the application for reunification, without clear proof of the intensity of their current relationship or established impediments to earlier application, meant the harm was not sufficiently grave and immediate to warrant emergency intervention pending the final ruling on the merits.

Mots-clés

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regroupement familial différé défaut d'urgence empêchement au mariage suspension de l'expulsion convention européenne des droits de l'Homme asile accordé à une famille syrienne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension based on this article was rejected because the condition of urgency was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claims based on this article (costs) were rejected because the main request for suspension was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans les huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut de motivation faute pour le préfet d'avoir transmis les motifs de celles-ci comme il le lui a demandé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2406233.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 septembre 2024 à 9h50 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Coutaz, pour M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien résidant régulièrement en France, a contracté mariage avec une compatriote le 5 septembre 2016. Il a sollicité le 12 octobre 2023 le regroupement familial au profit de son épouse. Par la décision attaquée le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, il n'est pas établi que la durée de séparation du couple depuis 2016 soit imputable aux difficultés administratives qu'il dit avoir rencontrées pour faire régulariser son propre séjour et remplir ainsi les conditions du regroupement familial en obtenant un logement. Ainsi, M. A n'a sollicité le regroupement familial que le 12 octobre 2023 et à cette date la séparation des époux datait de 7 ans, sans qu'il soit possible de déterminer précisément l'intensité des liens les unissant. Les trajets que dit réaliser M. A pour rendre visite à son épouse ne sont pas établis, pas plus que les difficultés pour celle-ci d'obtenir un visa. La circonstance que leur séparation aurait des conséquences sur leur santé (angoisses - problèmes dermatologiques) ne saurait suffire à justifier de ce qu'en l'espèce la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie, eu égard à la chronologie des faits rappelée. Ainsi, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial formulée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

J. C

Le greffier,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406234