Legislator Jurisprudence & Législation
2406232 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Return Ban Refusal

Numéro de cause 2406232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the provisional award of legal aid and the annulment of an order compelling him to leave the territory, setting a destination country, and imposing a three-year return ban, arguing issues with the signatory's competence, lack of notification in a comprehensible language, and violations of human rights regarding his private life and the refusal of voluntary departure time. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the signatory acted under a valid delegation of authority, that notification legality is separate from the decision's merit, that the order to leave was justified as the applicant could not prove regular entry or stay and his ties to his family in his country of origin outweighed Article 8 protections, that refusing voluntary departure was permissible due to his criminal record and previous non-compliance with departure orders, and that the three-year ban was a correct application of law given the offenses committed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Deportation Order and Return Ban Refusal: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the signatory acted under a valid delegation of authority, that notification legality is separate from the decision's merit, that the order to leave was justified as the applicant could not prove regular entry or stay and his ties to his family in his country of origin outweighed Article 8 protections, that refusing voluntary departure was permissible due to his criminal record and previous non-compliance with departure orders, and that the three-year ban was a correct application of law given the offenses committed.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire droit au retour départ du pays protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs and applied to reject the claim against the State.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs and applied to reject the claim against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. E A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant trois ans ;

3°) d'ordonner la suppression de l'inscription de l'interdiction de retour dans le système d'information Schengen sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37-2 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions ont été prises par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;

- les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me El Mounsi, avocat de M. A qui l'a désigné pour l'assister, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens que son mémoire.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne les moyens communs :

2. En premier lieu, Mme B D, sous-préfète de l'arrondissement du Vigan, disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet du Gard dans l'arrêté n°30-2023-011-06-00005 du 6 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans, doit être écarté.

3. En second lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé par les services de police et n'a pu justifier sa présence régulière en France. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.

6. Aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la famille de M. A, ressortissant algérien né le 19 juillet 1994 qui n'a pas exécuté les deux précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre le 7 octobre 2017 et le 5 juin 2021 par le préfet du Gard, réside en Algérie, pays dont il a la nationalité. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et n'a pas exécuté les deux précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre le 7 octobre 2017 et le 5 juin 2021 par le préfet du Gard. Ainsi, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître ces dispositions, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Comme il a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :

9. Compte tenu du nombre et de la nature des délits commis par M. A, c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet du Gard lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et injonction de la requête M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. E A, au préfet du Gard et à Me El Mounsi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

F. C

La greffière,

C. Touzet

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 novembre 2024.

La greffière,

C. Touzet2.