Detainee v. Denial of Voluntary Departure and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an administrative order denying a voluntary departure period alongside an obligation to leave the territory and contesting the resulting two-year re-entry ban, arguing the denial lacked serious examination and the ban was disproportionate. The court provisionally granted legal aid based on urgency but rejected the annulment requests, reasoning that the lack of a voluntary departure period was justified because the individual failed to present valid identity documents, could not prove lawful entry or regular residence, and lacked sufficient ties to the territory, establishing a flight risk under statutory provisions, which in turn supported the mandatory imposition of the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee v. Denial of Voluntary Departure and Re-entry Ban: The court provisionally granted legal aid based on urgency but rejected the annulment requests, reasoning that the lack of a voluntary departure period was justified because the individual failed to present valid identity documents, could not prove lawful entry or regular residence, and lacked sufficient ties to the territory, establishing a flight risk under statutory provisions, which in turn supported the mandatory imposition of the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the applicant provisional legal aid.
Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.
Cited in the reasoning against awarding costs to the applicant's lawyer, as the State was not the losing party.
This article rejects the remainder of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C, retenu au centre de rétention administrative de Nice, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, n'a pas assorti d'un délai de départ volontaire l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par ce même arrêté et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation et au fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- les observations de Me Tordo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant tunisien né en 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, n'a pas assorti d'un délai de départ volontaire l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par ce même arrêté et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. Au regard des conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal mette à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. En l'espèce, d'une part, en se bornant à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire pour lui permettre de rassembler ses affaires avant de quitter le territoire français, M. A ne saurait être regardé comme contestant utilement les motifs de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer un tel délai de départ volontaire. D'autre part, et à supposer, comme le soutient le requérant, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre dès lors, sans que cela ne soit d'ailleurs contesté par l'intéressé, qu'il n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français au sein duquel il se maintient depuis l'année 2022 sans avoir entrepris aucune démarche de nature à régulariser sa situation administrative sur le territoire, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à une habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire au bénéfice de M. A d'un défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté comme manquant en fait.
8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ".
9. En l'espèce, d'une part, il est constant que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire et qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que l'autorité administrative n'assortisse pas ladite décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, et à supposer, comme le soutient le requérant, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en se fondant sur les circonstances exposées au point 6 de ce jugement ainsi que sur celle tirée du fait qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire français au sein duquel, comme il l'a confirmé au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024, il est dépourvu de toute attache familiale. Dans ces conditions, les moyens invoqués par le requérant tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce qu'elle présente un caractère disproportionné, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté litigieux du 10 novembre 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l'avocate de M. A une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Tordo et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2406232