Legislator Jurisprudence & Législation
2406232 Généré par l'IA

Application for Annulment of Administrative Order Rendered Moot by Subsequent Order

Numéro de cause 2406232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order that imposed bi-weekly sign-in obligations at a specific gendarmerie station at 5:55 PM on Thursdays and Fridays, arguing this time conflicted with his class schedule, continuing a prior dispute where a prior order was partially annulled for the same reason. The court determined that a subsequent order, issued on October 21, 2024, substituted the contested order by changing the sign-in location to a different gendarmerie station in the same town and setting the time to 8:00 AM, which resolved the scheduling conflict raised by the applicant regarding the previous location; consequently, as the challenged provisions of the October 19 order were superseded and the new obligations at the new location presented no demonstrated impossibility, the court declared there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, Vu le code de justice administrative; Application for Annulment of Administrative Order Rendered Moot by Subsequent Order: The court determined that a subsequent order, issued on October 21, 2024, substituted the contested order by changing the sign-in location to a different gendarmerie station in the same town and setting the time to 8:00 AM, which resolved the scheduling conflict raised by the applicant regarding the previous location; consequently, as the challenged provisions of the October 19 order were superseded and the new obligations at the new location presented no demonstrated impossibility, the court declared there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union décision déployant des effets durables demande de réexamen administratif insoumission à une décision de l'autorité règle de conflit exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court decided not to rule on the merits of Mr. A's application (no lieu de statuer).
Article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure
This provision, although cited in the reasoning regarding the legal basis for the initial measure, is not explicitly cited in the final orders (Article 1 and 2).
Vu le code de justice administrative
General citation of the procedural code governing the decision-making process, although not directly tied to the operative part's disposal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the merits of Mr. A's application (no lieu de statuer).

Article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure

This provision, although cited in the reasoning regarding the legal basis for the initial measure, is not explicitly cited in the final orders (Article 1 and 2).

Vu le code de justice administrative

General citation of the procedural code governing the decision-making process, although not directly tied to the operative part's disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 octobre 2024, notifié le même jour à 8 h 10, en tant qu'il lui fixe des obligations de pointage les jeudis et les vendredis à 17 h 55 à la brigade de gendarmerie de Vern-sur-Seiche.

Il soutient que :

- cette obligation est disproportionnée, car ses cours finissant à 17h30, il lui est impossible de se rendre à la brigade de gendarmerie de Vern-sur-Seiche avant 18h00, alors que les bureaux de cette brigade de gendarmerie ferment à 18h00 ; il en est de même le matin car ces mêmes bureaux n'ouvrent qu'à 8h00 alors que ses cours commencent à 8h30 ;

- le jugement du TA de Rennes n° 2406099, cité d'ailleurs dans cet arrêté, avait justement tenu compte de cette impossibilité en supprimant les obligations de pointage les jeudis et vendredis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non -lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a pris un nouvel arrêté, qui doit être notifié ce jour-même à M. A, aux termes duquel l'intéressé devra se présenter à 8h00 à la brigade de gendarmerie de Bruz

les jeudis et vendredis, en lieu et place de sa présentation à la brigade de gendarmerie de

Vern-sur-Seiche.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Descombes, pour statuer sur les recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des alinéas 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, magistrat désigné,

- et les explications de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, produite par M. A, a été enregistrée le 23 octobre 2024 à 10 h 15.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Cette mesure a été renouvelée par un arrêté du 10 octobre 2024, notifié le 12 octobre 2024, pour une durée de trois mois que M. A a contesté devant le tribunal de céans. Par un jugement n° 2406099 du 15 octobre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit une obligation de pointage concernant tous les jours de la semaine et non pas seulement les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches. En effet, les horaires de cours auxquels assiste M. A les jeudis et vendredis ne lui permettent pas de pouvoir pointer pendant les horaires d'ouverture de la brigade de gendarmerie de Vern-sur-Seiche. Par un nouvel arrêté en date du 19 octobre 2024, le ministre a modifié l'arrêté du 10 octobre 2024 en fixant respectivement les horaires de pointage à 8h00 pour les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches et à 17h55 pour les jeudis et vendredis. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté en tant qu'il fixe des obligations de pointage les jeudis et vendredis à 17h55 à la brigade de gendarmerie de Vern-sur-Seiche. Toutefois, par un nouvel arrêté en date du 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a modifié les conditions de pointage concernant les jeudis et les vendredis, en imposant au requérant de se présenter à 8h00 à la brigade de gendarmerie de Bruz, en lieu et place de sa présentation à la brigade de gendarmerie de Vern-sur-Seiche à 15h55.

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 octobre 2024 doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté contesté du 19 octobre 2024. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté 19 octobre 2024.

3. D'autre part, si le requérant fait valoir que les cours qu'il suit les jeudis et les vendredis sur le campus de Kerlann à Bruz près de Rennes ne lui permettent pas de pointer à 8h 00, ni à 17h55 à la brigade de gendarmerie de Vern-sur-Seiche, compte tenu des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de cette brigade, il est constant, en revanche, qu'il n'y a aucune difficulté à ce qu'il puisse pointer à la brigade de gendarmerie de Bruz, qui se situe à 10 minutes seulement en voiture du centre de formation Lodima Ouest, où se déroule sa scolarité. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que l'arrêté du 21 octobre 2024 soit annulé en tant qu'il fixe des obligations de pointage " les jeudis et vendredis à 17h55 à la brigade de gendarmerie de Vern-sur-Seiche " ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie de ce jugement sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. DescombesLe greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240623