Legislator Jurisprudence & Législation
2406229 Généré par l'IA

Applicant v. State on Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2406229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an administrative order compelling him to leave the national territory without delay, fixing the country of departure, and prohibiting re-entry for two years, arguing the order suffered from incompetence, lack of motivation, failure to consider his personal situation, procedural defects regarding asylum application procedures, and violation of the right to be heard and Article 8 of the ECHR. The court partially granted provisional legal aid but ultimately rejected the substantive claims, finding the signatory was duly delegated authority, the order was sufficiently motivated, the applicant had been heard and had not established an asylum application or sufficient ties to justify striking down the expulsion order or the two-year re-entry ban as disproportionate or an error in appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State on Expulsion Order and Re-entry Ban: The court partially granted provisional legal aid but ultimately rejected the substantive claims, finding the signatory was duly delegated authority, the order was sufficiently motivated, the applicant had been heard and had not established an asylum application or sufficient ties to justify striking down the expulsion order or the two-year re-entry ban as disproportionate or an error in appreciation.

Mots-clés

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demande d'asile tardive interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi violation de garanties procédurales mesure d'éloignement en droit des étrangers demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions regarding costs, reflecting the general legal basis for awarding costs in the final rejection order.
article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- ont été prises en méconnaissance de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du droit au maintien en l'absence de preuve du rejet définitif de sa demande d'asile ou, en cas de rejet par ordonnance, de preuve d'une notification régulière de celle-ci ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding costs, reflecting the general legal basis for awarding costs in the final rejection order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding costs, reflecting the general legal basis for awarding costs in the final rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

Les décisions attaquées :

- sont entachées d'incompétence, faute de preuve d'une délégation de signature régulière et de son interpellation dans le département du Val-de-Marne ;

- sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

Les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire :

- sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale préalablement à leur édiction ;

- ont été prises en méconnaissance du principe du droit d'être entendu tel que rappelé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- ont été prises en méconnaissance de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du droit au maintien en l'absence de preuve du rejet définitif de sa demande d'asile ou, en cas de rejet par ordonnance, de preuve d'une notification régulière de celle-ci ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est parfaitement francophone et inséré dans la société française.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucun élément ne justifie sa durée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 4 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Maele ;

- les observations de Me El Assaad, representant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens sont infondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 24 septembre 1982, fait l'objet d'un arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux au sein de la préfecture du Val-de-Marne, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".

6. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce le requérant se borne à alléguer qu'il " atteste avoir été interpellé dans un autre département " mais n'apporte aucun élément de nature à établir une telle allégation. Cette allégation ne saurait par suite être regardée comme sérieuse et justifier que le juge exige de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier ses allégations. Par suite, en l'absence d'autre élément au dossier, l'irrégularité du séjour doit donc être regardée comme ayant été constatée dans le département du Val-de-Marne, lieu d'édiction des décisions en litige.

7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour édicter chacune des décisions contestées par le requérant à l'occasion de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.

8. En dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter les décisions que ce dernier conteste, alors surtout que la préfète justifie en défense avoir, au préalable, procédé à l'audition de l'intéressé sur sa situation administrative et personnelle.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, d'une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès () des services de gendarmerie ou de gendarmerie (), en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ".

10. D'autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de la préfecture du Val-de-Marne, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d'une part, que l'acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l'enregistrement ni à l'introduction de la demande et, d'autre part, que le fait, pour un ressortissant d'un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une " autre autorité ", au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale.

11. M. C soutient que les informations relatives au dépôt d'une demande de protection internationale n'ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition portant sur sa situation administrative, réalisée le 7 mai 2024 à 12h25 et produit par la préfète du Val-de-Marne en défense, que M. C a déclaré séjourner sur le territoire français afin de travailler et n'avoir pas déposé de demande d'asile en France depuis son entrée en 2017. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure en ne l'informant pas des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale. Ce moyen doit donc être écarté.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, auditionné aux fins de vérification de sa situation administrative au regard de la législation sur les étrangers et le droit d'asile et qu'il a pu faire valoir à cette occasion des observations sur sa situation en France et la perspective d'un éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de son droit d'être entendu. En tout état de cause, M. C ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

14. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d'asile en France. Au contraire, l'intéressé a lui-même déclaré lors de son audition par les services de la préfecture le 7 mai 2024 ne pas avoir déposé une telle demande. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient être entré en France en 2017, est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle particulière en France. Il n'y démontre en outre aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

18. D'une part, la préfète a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2017, n'établit pas y disposer d'attaches personnelles ou familiales et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sangue et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La magistrate désignée,

S. Van MaeleLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.