Claimant v. Administrative Tribunal of Marseille (Recognition of Disabled Worker Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Marseille considered a claim challenging the mandatory prior administrative appeal decision of May 23, 2024, which upheld the refusal to recognize the claimant's status as a disabled worker, despite the claimant arguing procedural defects and the significant negative impact of her condition—diagnosed as autism spectrum disorder with anxiety-depressive comorbidity—on her ability to maintain employment. The court reasoned that because the appeal constituted a full contentieux review, it must rule on the claimant's rights based on the evidence at the time of judgment, not procedural flaws in the original decision; based on medical evidence demonstrating significant functional impairment affecting her professional life, the court found the refusal constituted an error in assessment and therefore annulled the decision, recognizing the claimant's status as a disabled worker.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5213-1 du code du travail, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er; Claimant v. Administrative Tribunal of Marseille (Recognition of Disabled Worker Status): The court reasoned that because the appeal constituted a full contentieux review, it must rule on the claimant's rights based on the evidence at the time of judgment, not procedural flaws in the original decision; based on medical evidence demonstrating significant functional impairment affecting her professional life, the court found the refusal constituted an error in assessment and therefore annulled the decision, recognizing the claimant's status as a disabled worker.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the decision refusing recognition as a disabled worker.
This article defines the criteria for being considered a disabled worker, which served as the main ground for granting the requested recognition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2024 prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé l'octroi d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée pour expliquer sa situation ;
- le délai de traitement de sa demande a été très long ;
- elle n'a reçu aucune explication permettant de justifier le refus qu'elle conteste ;
- sa situation n'a pas été prise en considération comme elle le mérite ;
- les efforts qu'elle déploient pour conserver son emploi en milieu ordinaire ont d'importantes répercussions sur sa santé physique et psychique, et menacent de la placer dans l'impossibilité de garder son poste ;
- elle remplit les critères pour se voir accorder la reconnaissance de travailleur handicapé.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l'audience :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de la mère de Mme B, et en présence de cette dernière,
- la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 23 mai 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B contre cette décision a été explicitement rejeté par une décision du 23 mai 2024 dont Mme B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Il résulte de ces dispositions combinées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, des conséquences de cet état de santé sur ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
3. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ni qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, ces circonstances étant sans incidence sur la solution du litige.
5. En second lieu, Mme B produit un certificat médical du 17 juin 2024 qui mentionne qu'elle est prise en charge depuis 2022 pour un trouble du spectre autistique avec comorbidité anxio dépressive, en relevant que les symptômes de sa pathologie ont un " retentissement majeur dans la vie quotidienne au niveau socio-professionnel ", et que la poursuite d'un traitement médicamenteux s'impose. A cet égard, un bilan neuropsychologique de 2023 conclut à une " fatigabilité manifeste ", que relève également la médecine du travail dans la fiche de liaison adressée à la maison départementale pour les personnes handicapées, à une " lenteur exécutive ", à une " fragilité de l'attention ", et à un " défaut des processus () de flexibilité cognitive ". Ces pièces permettent d'établir qu'à la date du présent jugement, les possibilités de Mme B de conserver son emploi seraient effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail. Dans ces circonstances, et en l'absence d'écritures en défense de l'administration, Mme B est fondée à soutenir que la décision refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé est entachée d'erreur d'appréciation et qu'elle doit, dès lors, se voir reconnaître cette qualité au sens des dispositions précitées de l'article L.5213-1 du code du travail. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 23 mai 2024 refusant à Mme B la reconnaissance de travailleur handicapé.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 23 mai 2024 refusant à Mme B la reconnaissance de travailleur handicapé est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2406226