Legislator Jurisprudence & Législation
2406226 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Restore Material Reception Conditions for Child Born in Country

Numéro de cause 2406226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision that rejected her mandatory prior appeal against the refusal to restore material reception conditions for her minor child, who was born in the country, arguing the refusal was incorrectly based on the child not filing for asylum within 90 days of entry. The court reasoned that since the child was born in France and never entered irregularly, the statutory provisions concerning the 90-day filing deadline for asylum seekers could not be applied to him, thus finding the rejection of the prior appeal unlawful and ordering its annulment and the restoration of material reception benefits until the date of the final asylum denial for the child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 1er; Annulment of Refusal to Restore Material Reception Conditions for Child Born in Country: The court reasoned that since the child was born in France and never entered irregularly, the statutory provisions concerning the 90-day filing deadline for asylum seekers could not be applied to him, thus finding the rejection of the prior appeal unlawful and ordering its annulment and the restoration of material reception benefits until the date of the final asylum denial for the child.

Mots-clés

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asile pour mineurs annulation de la naturalisation facilitée conditions d'accueil entrée dans un pays recours en annulation en droit de l'Union révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to order the payment of legal costs to the lawyer.
Art. 1er
Used to grant the provisional benefit of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the ground for annulling the administrative decision because the refusal of material reception conditions was based on an incorrect application of this article.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to order the payment of legal costs to the lawyer.

Art. 1er

Used to grant the provisional benefit of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant prénommé B A, représentée par Me Huard, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 18 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 17 mai 2024 refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son enfant mineur B A ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que la décision :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'a pu procéder à un nouvel examen de vulnérabilité faute pour la requérante de s'être présentée à deux convocations adressées durant l'été ; qu'un entretien avait été réalisé lors de la demande et qu'aucun avis medzo n'a été demandé ;

- il ne lui appartient de rechercher si un demandeur d'asile dispose d'un motif légitime pour introduire sa demande passé le délai de 90 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 août 2024 à 11 heures au cours de laquelle Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2024 à 11 heures 01, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Ce premier mémoire en défense a été communiqué à l'issue en laissant à la requérante un délai jusqu'au lundi 2 septembre à 12 heures pour répliquer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1998 dit être entrée en France le 28 février 2020. Elle s'est vu refuser le statut de réfugiée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 décembre 2021, à la suite de laquelle elle a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil.

2. Le 30 octobre 2023, elle s'est présentée en préfecture pour former une demande d'asile au nom de son fils B, né le 4 janvier 2023. Cette demande a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juin 2024, notifiée le 16 juillet 2024.

3. Par une décision du 17 mai 2024, l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil s'agissant de cet enfant au motif qu'il n'avait pas formé sa demande d'asile dans le délai de 90 jours à compter de son arrivée en France, la demande d'asile ayant été présentée le 30 novembre 2023 alors qu'il est né le 4 janvier 2023. Par ordonnance du 5 juillet 2024, la juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision en retenant que ce motif était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision et enjoint au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours. L'OFII indique sans contestation n'avoir pu procéder à ce réexamen, faute pour l'intéressée de s'être rendue à ses deux convocations des 24 juillet et 14 août 2024.

4. Le recours préalable obligatoire formé par la requérante à l'encontre de la décision du 17 mai 2024 a été réceptionné le 18 juin 2024 et implicitement rejeté. Il s'agit de la décision en litige.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

5. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".

7. L'enfant B qui n'est pas entré en France puisqu'il y est né le 4 janvier 2023 ne peut se voir opposer les dispositions précitées. La requérante est fondée à soutenir que le rejet du recours préalable obligatoire, dont aucun élément ne permet de retenir qu'il serait fondé sur un autre motif que celui de la décision initiale, méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé.

Sur les conclusions en injonction :

8. Le présent jugement implique que l'OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant B jusqu'au 16 juillet 2024, date de notification de la décision de la CNDA, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de procès :

9. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 900 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.

D E C I D E

Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :La décision implicite du 18 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 17 mai 2024 est annulée.

Article 3 :Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant B jusqu'au 16 juillet 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 :

L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 900 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C A.

Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. Triolet

Le greffier,

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406226