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2406225 Généré par l'IA

Commercial Operator's Request to Suspend New Airport Restaurant Concession Denied

Numéro de cause 2406225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial operator sought an emergency suspension of the execution of a new domain concession agreement for fifteen restaurant locations at an international airport, arguing that serious doubt existed regarding the legality of the decision to award the concession to a competing entity after the claimant's prior operation rights expired. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, concluding that in the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the claimant appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contract, making it unnecessary to assess the urgency condition, and consequently ordered the claimant to pay legal costs to the airport authority and the successful concessionaire.

Regeste Legislator

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article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Operator's Request to Suspend New Airport Restaurant Concession Denied: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, concluding that in the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the claimant appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contract, making it unnecessary to assess the urgency condition, and consequently ordered the claimant to pay legal costs to the airport authority and the successful concessionaire.

Mots-clés

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concession contrat commercial frais administratifs exploitant d'aéroport droit de l'aviation civile personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the applicant sought the suspension of the administrative decision, leading to the rejection of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to determine and order the payment of costs against the losing party (Canonica BSL).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, signée à Berne le 4 juillet 1949 ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 17 septembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Minaire, avocate de la société Canonica BSL ;

- les observations de Me Perriez, avocat de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

- les observations de Me Apelbaum, avocat des sociétés Concessions aéroports France, Areas Suisse et Areas Services.

A l'issue de l'audience, M. Rees a informé les parties de la clôture de l'instruction en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, sauf pour le débat contradictoire sur les moyens nouveaux soulevés par la requérante dans son mémoire du 16 septembre 2024. Il leur a indiqué que, dans cette mesure, la clôture de l'instruction était repoussée au 20 septembre 2024 à midi, et qu'elle pourrait, le cas échéant, l'être à nouveau pour les besoins de la réplique. Enfin, il leur a précisé qu'il était susceptible de se prononcer, à l'issue de ces échanges, sans convoquer une nouvelle audience.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, l'aéroport de Bâle-Mulhouse, concluant aux mêmes fins que précédemment, fait valoir qu'aucun des nouveaux moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, les sociétés Concessions aéroports France, Areas Suisse et Areas Services, concluant aux mêmes fins que précédemment, font valoir qu'aucun des nouveaux moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la société Canonica BSL conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

Le 27 septembre 2024, l'aéroport de Bâle-Mulhouse a déposé un mémoire qui n'a pas été communiqué.

L'instruction a été définitivement close le 27 septembre 2024 à midi.

Considérant ce qui suit :

1. En mars 2023, l'aéroport de Bâle-Mulhouse a publié un avis d'appel à candidatures concernant l'exploitation, dans le cadre de concessions domaniales courant à compter du 1er octobre 2024, des quinze points de restauration situés dans son aérogare. La société Canonica BSL s'est portée candidate à l'attribution du lot n° 1 " côté ville - secteur suisse ", comprenant des points de restauration qu'elle exploitait depuis le 1er octobre 2013. Ayant été évincée de l'attribution de la nouvelle convention, qui a depuis été conclue avec la société Concessions aéroports France, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette convention.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés dont fait état la société Canonica BSL n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la validité de la convention en litige.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par la société Canonica BSL sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Canonica BSL la somme de 3 000 euros à verser à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et la même somme à verser à la société Concessions aéroports France.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de la société Canonica BSL est rejetée.

Article 2 : La société Canonica BSL versera à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et à la société Concessions aéroports France la somme de 3 000 (trois mille) euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Canonica BSL, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et aux sociétés Concessions aéroports France, Areas Suisse et Areas Services.

Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,