Legislator Jurisprudence & Législation
2406222 Généré par l'IA

Parents v. State over Home Education Denial

Numéro de cause 2406222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent suspension of the administrative rejection of their request for authorization to educate their two children at home for the upcoming school year, arguing that the decision, made by a potentially irregularly composed commission, constituted a serious legal doubt because the administration improperly controlled the necessity of the situation rather than focusing on the project's adherence to the child's best interest, especially given the children's history of satisfactory home education and particular needs that schooling would disrupt. The administrative judge denied the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments, including those regarding the commission's composition, created a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, thereby making an assessment of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1; Parents v. State over Home Education Denial: The administrative judge denied the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments, including those regarding the commission's composition, created a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, thereby making an assessment of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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état requérant intérêt de l'enfant suspension du droit de visite audition d'un parent appréciation de l'administration incapacité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the requests.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants as the basis for their request for suspension, which was ultimately rejected in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants for costs, and the associated conclusions were rejected as a consequence of rejecting the main request (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2406222, M. D A et Mme F E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle du 20 juin 2024 ayant rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils B pour l'année 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que : la décision les contraint à inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire d'ici la rentrée scolaire ; une décision au fond en cours d'année bouleverserait le parcours scolaire de leur enfant ; il est dans le meilleur intérêt de ce dernier de continuer à être instruit en famille, comme il l'a toujours été ; aucun intérêt public ne s'oppose à une suspension de la décision contestée ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise par une commission irrégulièrement composée ; elle est, au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, entachées d'une erreur de droit, l'administration n'ayant pas à contrôler l'existence d'une situation propre à l'enfant ; elle est, au regard de ces mêmes dispositions et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, entachées d'une erreur d'appréciation, l'instruction en famille étant, alors qu'il en a toujours bénéficié et que ses résultats sont très satisfaisants, qu'une scolarisation dans un établissement scolaire bouleverserait, sans raison pédagogique, son instruction en fin de cycle et le contraindrait à un double réveil à 4 et 7 heures du matin avec changement de lieu, qu'il est hypersensible, hyperactif, lent pour les tâches scolaires et habitué à un rythme et des aménagements particuliers, la forme d'instruction la plus conforme à l'intérêt de leur fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

II. Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2406223, M. D A et Mme F E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle du 20 juin 2024 ayant rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils C pour l'année 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils C ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que : la décision les contraint à inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire d'ici la rentrée scolaire ; une décision au fond en cours d'année bouleverserait le parcours scolaire de leur enfant ; il est dans le meilleur intérêt de ce dernier de continuer à être instruit en famille, comme il l'a toujours été ; aucun intérêt public ne s'oppose à une suspension de la décision contestée ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise par une commission irrégulièrement composée ; elle est, au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, entachées d'une erreur de droit, l'administration n'ayant pas à contrôler l'existence d'une situation propre à l'enfant ; elle est, au regard de ces mêmes dispositions et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, entachées d'une erreur d'appréciation, l'instruction en famille étant, alors qu'il en a toujours bénéficié et que ses résultats sont très satisfaisants, qu'une scolarisation dans un établissement scolaire bouleverserait, sans raison pédagogique, son rythme biologique et le contraindrait à un double réveil à 4 et 7 heures du matin avec changement de lieu, la forme d'instruction la plus conforme à l'intérêt de leur fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 9 septembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Degirmenci, substituant Me Fouret, avocat de M. A et Mme E ;

- les observations de M. G, représentant du recteur de l'académie de Nancy-Metz.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dès lors qu'elles concernent l'instruction de deux enfants d'une même famille et présentent à juger de questions similaires, il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, nos 2406222 et 2406223, pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ".

4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

6. A la lumière de ce qui vient d'être rappelé, et, s'agissant de la composition de la commission académique, au vu des éléments apportés par le recteur, aucun des moyens dont font état les requérants n'apparaît, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. A et Mme E sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : Les requêtes susvisées, nos 2406222 et 2406223, sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et Mme F E et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. REES

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2406222 et 2406223